Council Regulation (EEC) No 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the observation and analysis of the production system in the Community

Published date30 March 1993
Subject MatterMercato interno - Principi,informazione e documentazione scientifiche e tecniche,Mercado interior - Principios,información y documentación científica y técnica,Marché intérieur - Principes,information et documentation scientifiques et techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 76, 30 marzo 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 76, 30 de marzo de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 76, 30 mars 1993
TEXTE consolidé: 31993R0696 — FR — 11.12.2008

1993R0696 — FR — 11.12.2008 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CEE) No 696/93 DU CONSEIL du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 076, 30.3.1993, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008


Modifié par:

A1 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 696/93 DU CONSEIL

du 15 mars 1993

relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que le fonctionnement du marché intérieur nécessite des normes statistiques applicables pour l'identification des unités, la collecte, la transmission et la publication des données statistiques nationales et communautaires afin que les entreprises, les institutions financières, les administrations et tous les autres opérateurs sur le marché intérieur disposent d'informations fiables et comparables;

considérant que des informations statistiques sur le système productif sont nécessaires aux entreprises pour évaluer leur niveau de compétitivité et utiles aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence;

considérant que, suivant le principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que leur mise en œuvre se fera dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles;

considérant que seule l'utilisation par les États membres de définitions d'unités statistiques communes permettra de fournir une information statistique intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau du détail requis pour la gestion du marché intérieur;

considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent, pour répondre à des besoins spécifiques, conserver ou introduire dans leurs nomenclatures nationales d'autres unités statistiques pour l'observation et l'analyse du système productif;

considérant que le choix de l'unité statistique à utiliser pour telle enquête ou telle analyse est précisé dans des textes spécifiques;

considérant que l'utilisation des nomenclatures statistiques des activités économiques dans les Communautés européennes, ci-après dénommées «NACE» (Rev. 1), prévue par le règlement (CEE) no 3037/90 ( 4 ), ainsi que l'application du système européen des comptes économiques intégrés (SEC), exigent la définition d'unités statistiques pour les répertoires, les enquêtes, la présentation et l'analyse statistique;

considérant que le comité institué par le règlement (CEE) no 3037/90 est compétent pour «l'établissement de lignes directrices pour le classement des unités satistiques conformément à la NACE (Rev. 1)»; que ces unités doivent être définies;

considérant qu'il est indispensable que les unités statistiques classées selon la NACE (Rev. 1) soient définies de manière uniforme dans tous les États membres afin de garantir la comparabilité entre les statistiques nationales et les statistiques communautaires correspondantes;

considérant qu'il est souhaitable de limiter le nombre des unités statistiques du système productif;

considérant que la comparabilité internationale des statistiques économiques nécessite que les États membres et les institutions communautaires utilisent des unités statistiques qui sont directement liées à la description qui en est donnée dans l'introduction de la classification internationale type par industrie (CITI Rev. 3) des Nations unies, d'une part, et liées aux documents du système de comptes nationaux des Nations unies, d'autre part;

considérant que le système productif est constitué par l'ensemble des entités qui participent à la production et par l'ensemble des opérations économiques et financières que ces entités effectuent;

considérant que la mise en place de l'application rigoureuse et généralisée de ces unités nécessite l'instauration d'une période transitoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement instaure une liste des unités statistiques, ci-après dénommées «unités statistiques du système productif», ainsi que des critères utilisés, les définitions de ces unités et des notes explicatives, qui figurent en annexe.

Article 2

Les définitions des unités statistiques du système productif sont utilisées par les États membres et la Commission pour identifier les unités dans le but de collecter, de transmettre, de publier et d'analyser les informations statistiques sur le système productif, et notamment celles qui sont en relation avec la NACE (Rev. 1).

Article 3

À partir du 1er janvier 1994, pour les objectifs visés à l'article 2, les États membres utilisent les définitions prévues à l'article 1er lorsqu'il s'agit d'informations statistiques portant sur des situations postérieures à cette date.

Article 4

1. Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, un État membre peut utiliser, pour des statistiques relatives à cette période, des unités statistiques du système productif autres que celles prévues à l'article 1er. Dans de tels cas, les données statistiques destinées à la Commission seront, pour la période transitoire, aussi exactement que possible adaptées et transmises conformément à l'annexe.

2. La Commission peut exceptionnellement, à la demande d'un État membre, pour des raisons techniques ou opérationnelles dûment justifiées, prolonger la période transitoire au maximum jusqu'au 31 décembre 1997.

▼M2

Article 5

Après la fin de la période transitoire visée à l'article 4, la Commission peut, conformément à la procédure de gestion visée à l'article 7, paragraphe 2, autoriser un État membre à utiliser d'autres unités statistiques du système productif.

Article 6

Les mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris celles visant à l'adaptation au progrès économique et technique concernant notamment les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l'annexe, sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

Article 8

Les unités statistiques du système productif visées dans un acte communautaire régissant une statistique communautaire doivent être interprétées conformément aux concepts et à la terminologie du présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

UNITÉS STATISTIQUES DU SYSTÈME PRODUCTIF DANS LA COMMUNAUTÉ

SECTION I

Liste des unités

La liste des unités statistiques du système productif est la suivante:

A. l'entreprise;

B. l'unité institutionnelle;

C. le groupe d'entreprises;

D. l'unité d'activité économique (UAE);

E. l'unité de production homogène (UPH),

F. l'unité locale;

G. l'unité d'activité économique au niveau local (UAE locale);

H. l'unité de production homogène au niveau local (UPH locale).

SECTION II

Critères utilisés

Les unités statistiques qui figurent dans le présent règlement sont définies sur la base de trois critères. L'importance relative de ces trois critères varie selon les unités.

A. Critères juridique, comptable ou d'organisation

1. Pour définir certaines unités qui soient reconnues et identifiées dans le domaine économique, on doit avoir recours à des critères d'ordre juridique ou institutionnel. Parfois, certaines unités juridiquement distinctes doivent être regroupées, car elles n'ont pas un degré d'autonomie suffisant au niveau organisationnel. Pour définir certaines unités, on doit aussi avoir recours à des critères d'ordre comptable ou financier.
2. Pour constituer l'unité «entreprise», on doit avoir recours à l'utilisation des unités légales qui exercent totalement ou partiellement une activité de production.
3. Les unités légales sont:
soit des personnes morales, dont l'existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui les possèdent ou qui en sont membres,
soit des personnes physiques, qui, en tant qu'indépendants, exercent une activité économique.
...

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