Council Regulation (EU) 2015/1861 of 18 October 2015 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran

Published date18 October 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 274, 18 October 2015
L_2015274FR.01000101.xml
18.10.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 274/1

RÈGLEMENT (UE) 2015/1861 DU CONSEIL

du 18 octobre 2015

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2010/413/PESC.
(2) Le 18 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1863 (3) qui modifie la décision 2010/413/PESC et prévoit certaines mesures, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) 2231 (2015), laquelle approuve le plan d'action global commun du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé le «plan d'action») sur le dossier nucléaire iranien et prévoit des actions à entreprendre en conformité avec ce plan d'action.
(3) La RCSNU 2231 (2015) prévoit l'extinction des dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) une fois que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aura vérifié que l'Iran respecte les engagements en matière nucléaire auxquels il a souscrit dans le cadre du plan d'action.
(4) La RCSNU 2231 (2015) prévoit également que les États doivent respecter les dispositions pertinentes de son annexe B, qui visent à promouvoir la transparence et à créer une atmosphère propice à l'application intégrale du plan d'action.
(5) Conformément au plan d'action, la décision (PESC) 2015/1863 prévoit la levée de toutes les mesures restrictives économiques et financières liées au nucléaire prises par l'UE, parallèlement à l'application par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire. En outre, la décision (PESC) 2015/1863 prévoit l'introduction d'un régime d'autorisation permettant de se prononcer, après examen, sur les transferts ou activités liés au nucléaire qui concernent l'Iran et qui ne sont pas visés par la RCSNU 2231 (2015), en pleine conformité avec le plan d'action.
(6) L'engagement de lever toutes les mesures restrictives de l'Union liées au nucléaire, conformément au plan d'action, est sans préjudice de la procédure de règlement des différends qu'il prévoit ni du rétablissement des mesures restrictives de l'Union en cas de non-respect manifeste par l'Iran des obligations qui lui incombent en vertu du plan d'action.
(7) En cas de rétablissement des mesures restrictives de l'Union, une protection adéquate sera garantie pour l'exécution des contrats conclus conformément au plan d'action au cours de la période de levée des sanctions, de manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées.
(8) Compte tenu de la menace concrète que le programme nucléaire iranien fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I, II, III et IV de la décision 2010/413/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes VIII, IX, XIII et XIV du règlement (UE) no 267/2012 soit exercée par le Conseil.
(9) Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.
(10) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le point t) est supprimé et le point suivant est ajouté:
«u) commission conjointe, une commission conjointe composée de représentants de l'Iran et de l'Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni, ainsi que du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) qui sera créée pour suivre la mise en œuvre du plan d'action global commun du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé le “plan d'action”) et exercera les fonctions qui y sont énoncées, conformément au point ix “Préambule et dispositions générales” et à l'annexe IV dudit plan d'action.».
2) Les articles 2, 3 et 4 sont supprimés.
3) Les articles suivants sont insérés: «Article 2 bis 1. Une autorisation préalable est requise:
a) pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
b) pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
c) pour fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
d) avant de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans des activités commerciales, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat, portant sur ce qui suit:
i) l'extraction d'uranium;
ii) la production ou l'utilisation de matières nucléaires figurant dans la partie 1 de la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.
Ces arrangements englobent notamment la fourniture de prêts ou de crédits à ces personnes, entités ou organismes.
e) pour l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non d'Iran.
2. L'annexe I comprend les articles, y compris les biens, les technologies et les logiciels, figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires. 3. L'État membre concerné soumet, au cas par cas, les projets d'autorisation au titre du paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité des Nations Unies pour approbation et n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation. 4. L'État membre concerné soumet aussi, au cas par cas, les projets d'autorisation concernant les activités visées au paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité pour approbation, si ces activités ont trait à tout autre bien ou technologie qui, selon cet État membre, pourrait contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde, incompatibles avec le plan d'action. L'État membre n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation. 5. L'autorité compétente concernée n'accorde pas d'autorisation au titre du paragraphe 1, point e), avant d'avoir obtenu l'approbation de la commission conjointe. 6. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant des autorisations accordées en vertu des paragraphes 1 et 5 ou de tout refus du Conseil de sécurité des Nations unies d'approuver une autorisation conformément au paragraphe 3 ou 4. Article 2 ter 1. L'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran du matériel destiné aux réacteurs à eau légère, visé au paragraphe 2, point c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015). 2. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article. Article 2 quater 1. Les autorités compétentes qui accordent une autorisation conformément à l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 2 ter veillent:
a) à ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;
b) à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;
c) à notifier au Conseil de sécurité des Nations unies, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert; et
d) en cas de fourniture de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, à notifier, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert à l'AIEA.
2. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en
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