Règlement (UE) n o 325/2013 du Conseil du 10 avril 2013 modifiant le règlement (UE) n o 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

Published date11 April 2013
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 102, 11 April 2013
TEXTE consolidé: 32013R0325 — FR — 12.04.2013

2013R0325 — FR — 12.04.2013 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 325/2013 DU CONSEIL du 10 avril 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 102, 11.4.2013, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 130 du 15.5.2013, p. 60 (325/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 325/2013 DU CONSEIL

du 10 avril 2013

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ( 1 ),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 ( 2 ) afin de mettre en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ( 3 ).
(2) Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC, qui a abrogé et remplacé la décision 2011/782/PESC.
(3) La décision 2012/739/PESC prévoit d’interdire l’achat, l’importation ou le transport d’armements et de matériel connexes de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour l’achat, l’importation ou le transport de ces articles.
(4) Ladite décision prévoit également la possibilité de permettre le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsqu’ils sont nécessaires aux fins d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans un État membre, avant ou après la date de désignation des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
(5) La décision 2012/739/PESC prévoit également des dérogations aux mesures restrictives à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de Syrie.
(6) Au vu des circonstances particulières existant en Syrie, la décision 2012/739/PESC prévoit des restrictions à l’accès aux aéroports pour tous les vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et pour tous les vols effectués par Syrian Arab Airlines.
(7) Le 28 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/109/PESC modifiant la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ( 4 ).
(8) La décision 2013/109/PESC comprend des dérogations supplémentaires en ce qui concerne la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et la fourniture d’assistance technique.
(9) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.
(10) Il est, par ailleurs, nécessaire de mettre à jour le règlement (UE) no 36/2012 afin de tenir compte des dernières informations fournies par les États membres en ce qui concerne l’identification des autorités compétentes et l’adresse de la Commission.
(11) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article 1

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1) L’article 2, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes dans les États membres, telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III, peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que:

a) ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection ou pour les programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l’Union ou pour les opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies; ou

b) dans le cas de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne, ces équipements sont non létaux et destinés à la protection des populations civiles.»

2) L’article 3, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant que la fourniture ait préalablement été approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites internet énumérés à l’annexe III, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à:

a) la fourniture d’assistance technique, de financement et d’aide financière:

destinés uniquement au soutien de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD),

relatifs à des équipements militaires non létaux, ou des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection ou pour la protection des populations civiles, ou pour les programmes de...

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