Dexia, anciennement Dexia Crédit Local contre Conseil de résolution unique.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2024:216
Date10 April 2024
Docket NumberT-411/22
Celex Number62022TJ0411
CourtGeneral Court (European Union)
62022TJ0411

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

10 avril 2024 ( *1 )

« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022 – Article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 – Erreur de droit – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »

Dans l’affaire T‑411/22,

Dexia, anciennement Dexia Crédit Local, établie à Paris (France), représentée par Mes H. Gilliams et J.-M. Gollier, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. K.-P. Wojcik, J. Kerlin et Mme C. De Falco, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann, F. Louis et P. Gey, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Parlement européen, représenté par MM. J. Etienne, M. Menegatti et Mme G. Bartram, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. d’Ursel, J. Haunold et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,

greffier : Mme S. Jund, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 8 février 2024,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dexia, anciennement Dexia Crédit Local, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2022/18 du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne.

Antécédents du litige

2

La requérante était un établissement de crédit français.

3

Par la décision attaquée, le CRU a fixé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au FRU (ci-après les « contributions ex ante »), pour l’année 2022 (ci-après la « période de contribution 2022 »), des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont la requérante.

4

Par un avis de perception du 25 avril 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, France), en sa qualité d’autorité de résolution nationale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a enjoint à la requérante d’acquitter sa contribution ex ante pour la période de contribution 2022, telle qu’elle avait été fixée par le CRU.

Décision attaquée

5

La décision attaquée comprend un corps qui est accompagné de trois annexes.

6

Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2022, qui est applicable à tous les établissements.

7

À cette fin, tout d’abord, le CRU a rappelé, dans la section 5 de la décision attaquée, que, au terme de la période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 (ci-après la « période initiale »), les moyens financiers disponibles dans le FRU devaient atteindre un niveau cible (ci-après le « niveau cible final ») d’au moins 1 % du montant des dépôts couverts (ci-après les « dépôts couverts ») de l’ensemble des établissements agréés dans tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) (ci-après les « États membres participants »).

8

Ensuite, dans la section 5 de la décision attaquée, le CRU a déterminé le niveau cible annuel, mentionné à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au FRU (JO 2015, L 15, p. 1), pour la période de contribution 2022 (ci-après le « niveau cible annuel »). À cet égard, le CRU a précisé qu’il avait tenu compte des éléments prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/747 de la Commission, du 17 décembre 2015, complétant le règlement no 806/2014 en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté (JO 2017, L 113, p. 2).

9

En outre, le CRU a expliqué qu’il avait fixé le niveau cible annuel à un huitième de 1,6 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements en 2021, tel qu’il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

10

Dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022.

11

Dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué que les établissements, autres que ceux qui versaient une contribution forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, devaient verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, qu’il avait fixée en suivant les phases principales suivantes.

12

Dans la première phase, le CRU a calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l’établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution.

13

Dans la seconde phase du calcul de la contribution ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l’établissement concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014.

14

Le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio fondé sur la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque.

Conclusions des parties

15

La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée en ce qu’elle la concerne ;

condamner le CRU aux dépens.

16

Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, maintenir les effets de celle-ci jusqu’à son remplacement ou au moins pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif ;

condamner la requérante aux dépens.

17

Le Parlement européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours en ce qu’il est fondé sur l’exception d’illégalité du règlement no 806/2014 soulevée dans les quatrième et cinquième moyens ;

condamner la requérante aux dépens.

18

Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

19

À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens, tirés :

le premier, d’une violation de l’article 69, paragraphe 2, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 ;

le deuxième, d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement par le règlement délégué 2015/63 ;

le troisième, à titre subsidiaire, d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement par la décision attaquée ;

le quatrième, d’une exception d’illégalité des articles 5, 69 et 70 du règlement no 806/2014 en ce que l’article 114 TFUE constituerait une base juridique inadéquate pour ces dispositions ;

le cinquième, d’une exception d’illégalité des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 en raison du prétendu caractère fiscal des contributions ex ante qui remettrait en cause l’article 114 TFUE en tant que base juridique de ces dispositions.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 69, paragraphe 2, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014

20

Le premier moyen s’articule, en substance, autour de deux griefs, qui sont tirés, le premier, de la violation...

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