Competencia de la Comunidad para celebrar Acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual - Procedimiento del apartado 6 del artículo 228 del Tratado CE.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:384
Docket Number1/94
Celex Number61994CV0001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeProcedimiento de dictamen
Date15 November 1994
EUR-Lex - 61994V0001 - FR 61994V0001

Avis de la Cour du 15 novembre 1994. - Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle - Procédure de l'article 228, paragraphe 6, du traité CE. - Avis 1/94.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-05267
édition spéciale suédoise page I-00233
édition spéciale finnoise page I-00237


Sommaire
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 Accords internationaux - Conclusion - Avis préalable de la Cour - Objet - Répartition des compétences entre la Communauté et les États membres

(Traité CE, art. 228, § 6)

2 Accords internationaux - Avis préalable de la Cour - Accord envisagé - Notion

(Traité CE, art. 228, § 6)

3 Accords internationaux - Accords de la Communauté - Territoires dépendant d'un État membre et n'appartenant pas à la Communauté - Modalités de participation aux accords - Représentation par l'État membre concerné - Absence d'incidence sur la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres

(Traité CE, art. 228)

4 Accords internationaux - Compétences de la Communauté et des États membres - Dispositions nationales en matière de conclusion des traités - Absence d'incidence

5 Accords internationaux - Compétences de la Communauté et des États membres - Accord comportant une obligation de financement à la charge des États membres - Absence d'incidence

6 Politique commerciale commune - Conclusion d'accords internationaux - Inclusion des produits relevant du traité CEEA

(Traité CE, art. 113 et 232, § 2; Traité CEEA)

7 Politique commerciale commune - Conclusion d'accords internationaux - Inclusion des produits relevant du traité CECA - Limites

(Traité CE, art. 113 et 232, § 1; Traité CECA, art. 71)

8 Accords internationaux - Conclusion par la Communauté des accords sur l'agriculture et sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires annexés à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Accords relevant de la politique commerciale commune - Base juridique

(Traité CE, art. 43 et 113)

9 Accords internationaux - Compétences de la Communauté et des États membres - Conclusion de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Accord relevant de la politique commerciale commune

(Traité CE, art. 113)

10 Politique commerciale commune - Notion - Services au sens de l'Accord général sur le commerce des services (GATS) annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Exclusion à l'exception de la fourniture transfrontalière n'impliquant pas de déplacement de personnes

(Traité CE, art. 113)

11 Politique commerciale commune - Transports - Exclusion

(Traité CE, art. 113)

12 Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères - Pratique d'une institution - Défaut de pertinence au regard des règles du traité

13 Politique commerciale commune - Notion - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Exclusion à l'exception des dispositions relatives à l'interdiction de la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon

(Traité CE, art. 113)

14 Accords internationaux - Conclusion - Transports - Compétence de la Communauté - Absence de caractère exclusif en l'état actuel de la couverture de la matière par des règles communes sur le plan interne

15 Accords internationaux - Conclusion - Droit d'établissement et libre prestation des services - Compétence de la Communauté - Absence de caractère exclusif en l'état actuel de la couverture de la matière par des règles communes fixant le traitement à accorder aux ressortissants des pays tiers

16 Accords internationaux - Conclusion - Domaines ouverts à l'intervention de la Communauté par les articles 100 A ou 235 du traité - Compétence de la Communauté - Caractère exclusif - Critères d'appréciation

(Traité CE, art. 100 A et 235)

17 Accords internationaux - Conclusion - Protection de la propriété intellectuelle - Compétence de la Communauté - Absence de caractère exclusif en l'état actuel de l'harmonisation des règles nationales réalisée au plan communautaire

18 Accords internationaux - Conclusion - Compétence de la Communauté - Caractère exclusif - Critères d'appréciation - Difficultés découlant pour la gestion d'un accord d'une participation conjointe de la Communauté et des États membres - Absence d'incidence

19 Accords internationaux - Accord relevant pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle des États membres - Nécessité d'une coopération étroite dans la négociation, la conclusion et l'exécution

Sommaire

20 L'avis de la Cour, au titre de l'article 228, paragraphe 6, du traité, peut être notamment recueilli sur les questions qui concernent la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour conclure avec des pays tiers un accord déterminé.

21 La Cour peut être appelée à se prononcer, au titre de l'article 228, paragraphe 6, du traité, à tout moment, avant que le consentement de la Communauté à être liée par l'accord soit définitivement exprimé. Tant que ce consentement n'est pas intervenu, l'accord reste, même après sa signature, un accord envisagé.

22 Les territoires dépendants dont certains États membres assurent la représentation dans les relations internationales, dans la mesure où ils restent en dehors du domaine d'application du traité, se trouvent, à l'égard de la Communauté, dans la même situation que les pays tiers. Dès lors, c'est en tant qu'ils assurent les relations internationales de territoires dépendant d'eux, mais ne faisant pas partie de l'aire du droit communautaire, et non en tant que membres de la Communauté, que les États dont relèvent ces territoires ont vocation à participer à un accord international donné. La position particulière de ces États membres ne saurait toutefois influencer la solution du problème relatif à la délimitation des sphères de compétence à l'intérieur de la Communauté pour conclure le même accord.

23 Des dispositions d'ordre juridique interne, même de nature constitutionnelle, ne sont pas susceptibles de modifier la répartition des compétences internationales entre les États membres et la Communauté, telle qu'elle résulte du traité.

24 S'agissant d'une organisation internationale qui ne disposera que d'un budget de fonctionnement et non pas d'un instrument d'action financière, la prise en charge des dépenses de l'Organisation mondiale du commerce par les États membres ne saurait justifier à elle seule la participation des États membres à la conclusion de l'accord.

25 Les dispositions du traité CE ne dérogeant pas, selon son article 232, paragraphe 2, aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et le traité Euratom ne comportant aucune disposition sur le commerce extérieur, rien ne s'oppose à ce que les accords conclus en vertu de l'article 113 du traité CE s'étendent aux échanges internationaux de produits relevant du traité Euratom.

26 Le traité CECA, que le traité CE, aux termes de son article 232, paragraphe 1, n'a pas entendu modifier, en prévoyant, en son article 71, que la compétence des États membres en matière de politique commerciale n'est pas affectée par son application, n'a pu viser que les accords avec les États tiers portant spécifiquement sur les produits CECA, de sorte que la Communauté est seule compétente en vertu de l'article 113 du traité CE pour conclure un accord externe à caractère général, c'est-à-dire englobant toutes espèces de marchandises, même si, parmi ces marchandises, il y a des produits CECA. En effet, il est exclu que l'article 71 du traité CECA puisse rendre inopérant l'article 113 du traité, et affecter les attributions de compétence à la Communauté pour la négociation et la conclusion d'accords internationaux relevant de la politique commerciale commune.

27 L'Accord sur l'agriculture, annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, en ce qu'il vise à établir, sur le plan mondial, un système de commerce de produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, lui aussi annexé à l'accord précité, en ce qu'il se borne à établir un cadre multilatéral de règles et de disciplines pour orienter l'élaboration, l'adoption et l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce, peuvent être conclus par la Communauté au titre de l'article 113 du traité seul, même si c'est sur la base juridique de l'article 43 du traité que seront adoptées des mesures d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre des engagements que comportent lesdits accords.

28 Les dispositions de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce sont simplement destinées à éviter que les règlements techniques et les normes ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes créent des obstacles non nécessaires au commerce international, de sorte que ledit accord doit être considéré comme relevant de la politique commerciale commune et pouvant à ce titre être conclu par la Communauté seule, nonobstant le fait que les États membres conservent, en l'état actuel du droit communautaire, des compétences en la matière.

29 Compte tenu de l'évolution du commerce international, attestée par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ses annexes, dont l'Accord général sur le commerce des services (GATS), qui ont fait l'objet d'une négociation d'ensemble englobant marchandises et services, le caractère ouvert de la politique commerciale commune s'oppose à ce que le commerce des services soit exclu d'emblée...

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