Federal Republic of Germany v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:289
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-399/12
Date29 April 2014
Celex Number62012CC0399
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62012CC0399

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 29 avril 2014 ( 1 )

Affaire C‑399/12

République fédérale d’Allemagne

contre

Conseil de l’Union européenne

[recours en annulation formé par la République fédérale d’Allemagne]

«Organisations internationales — Procédure en vue de la conclusion d’un accord — Détermination des positions à adopter au nom de l’Union dans une instance établie par un accord — Résolutions de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) — Article 218, paragraphe 9, TFUE — Accords des États membres — Effet juridique — Analogie»

1.

Au cours des années, l’Union européenne est devenue un acteur influent dans les organisations internationales ( 2 ). Une des dispositions des traités pertinente à cet égard est l’article 218, paragraphe 9, TFUE, qui contient une base juridique procédurale aux fins d’établir les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques. Le présent recours en annulation soulève la question de savoir si cette disposition trouve à s’appliquer dans un cas présentant les particularités suivantes: d’une part, le fait que certains États membres de l’Union font partie de l’organisation, mais pas l’Union elle‑même; d’autre part, le fait qu’il s’agit d’une organisation qui en principe formule des «recommandations».

2.

Le litige a pour origine la coordination entre l’Union et les États membres dans le domaine des activités de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), un organisme intergouvernemental avec des compétences dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne. De nombreux États membres de l’Union sont membres de l’organisation, mais pas l’Union elle-même. Le 18 juin 2012, le Conseil de l’Union européenne, sur la base des dispositions combinées de l’article 43 et de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, a adopté pour la première fois, à la majorité qualifiée, une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’OIV. La République fédérale d’Allemagne a voté contre la décision, a remis une déclaration sur sa position et a ensuite introduit le présent recours en annulation.

3.

Outre les circonstances de la présente affaire, les questions juridiques à clarifier revêtent une importance capitale pour les rapports entre l’Union et les États membres dans le domaine de l’action extérieure. Ne serait-ce déjà que pour des motifs tenant à l’histoire du droit international, les États membres de l’Union sont membres de nombreuses organisations internationales, mais pas l’Union elle‑même. Cela est fréquent même lorsque l’organisation en cause agit dans le domaine des compétences de l’Union. Pour de tels cas, la Cour de justice peut fournir, dans la présente affaire, des éclaircissements pour l’avenir.

I – Le cadre juridique

A – Le droit international

4.

Dans sa forme actuelle, l’OIV a été fondée, en tant qu’organisation succédant à l’Office international de la vigne et du vin ( 3 ) créé en 1924, par l’accord portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin, du 3 avril 2001 (ci-après l’«accord OIV») ( 4 ).

5.

Elle poursuit, entre autres, l’objectif de «contribuer à l’harmonisation internationale des pratiques et normes existantes et, en tant que de besoin, à l’élaboration de normes internationales nouvelles, afin d’améliorer les conditions d’élaboration et de commercialisation des produits vitivinicoles, et à la prise en compte des intérêts des consommateurs» [article 2, paragraphe 1, sous c), de l’accord OIV].

6.

En vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de l’accord OIV, l’OIV exerce, entre autres, les attributions suivantes:

«Élaborer, formuler des recommandations et en suivre l’application en liaison avec ses membres, notamment dans les domaines suivants:

(i)

les conditions de production viticole,

(ii)

les pratiques œnologiques,

(iii)

la définition et/ou la description des produits, l’étiquetage et les conditions de mise en marché,

(iv)

les méthodes d’analyse et d’appréciation des produits issus de la vigne;».

7.

L’article 8 de l’accord OIV dispose ( 5 ):

«Une organisation internationale intergouvernementale peut participer aux travaux de l’O.I.V ou en être membre et contribuer au financement de l’Organisation dans des conditions qui seront fixées, au cas par cas, par l’Assemblée générale sur proposition du Comité exécutif.»

B – Le droit de l’Union

1. Le droit primaire

8.

L’article 4, paragraphe 3, première phrase, TUE dispose:

«En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.»

9.

L’article 218 TFUE dispose:

«1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 207, les accords entre l’Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

[…]

9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

[…]

11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.

[…]»

2. Le droit secondaire

10.

Le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil ( 6 ), entré en vigueur le 1er août 2008, a introduit pour la première fois ( 7 ) dans le droit secondaire des renvois dynamiques aux résolutions de l’OIV. Avec le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil ( 8 ), ces normes de l’organisation commune du marché vitivinicole ont été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 9 ).

11.

L’article 120 septies du règlement «OCM unique» dispose:

«Lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, la Commission:

a)

se fonde sur les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées; […]»

12.

L’article 120 octies du même règlement dispose:

«Les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV.

En l’absence de méthodes ou de règles recommandées et publiées par l’OIV, les méthodes et les règles à appliquer sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.»

13.

L’article 158 bis, paragraphe 2, du même règlement dispose:

«Sauf si les accords conclus conformément à l’article 300 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses mesures d’exécution.»

14.

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 606/2009 ( 10 ) dispose:

«Lorsqu’elles ne sont pas fixées par la directive 2008/84/CE de la Commission, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l’article 32, deuxième alinéa, point e), du règlement (CE) no 479/2008 sont celles fixées et publiées dans le Codex œnologique international de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.» ( 11 )

15.

L’article 15, paragraphe 2, du règlement no 606/2009 dispose:

«La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, la liste et la description des méthodes d’analyses visées à l’article 31, premier alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 [devenu article 120 octies, paragraphe 1, du règlement «OCM unique»] et décrites dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts de l’OIV qui sont applicables pour le contrôle des limites et des exigences fixées dans la réglementation communautaire pour la production des produits vitivinicoles.» ( 12 )

II – Objet du litige, procédure et conclusions

16.

Le 18 juin 2012, le Conseil a approuvé, à la majorité qualifiée, une décision établissant la position à adopter au nom de l’Union en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’OIV ( 13 ). La décision était fondée sur les dispositions combinées de l’article 43 et de l’article 218, paragraphe 9, TFUE.

17.

Par requête du 28 août 2012, la République fédérale d’Allemagne a introduit un recours en annulation dirigé contre cette décision. La République fédérale d’Allemagne défend le point...

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