Federal Republic of Germany v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2258
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑399/12
Date07 October 2014
Celex Number62012CJ0399
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62012CJ0399

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 octobre 2014 ( *1 )

«Recours en annulation — Action extérieure de l’Union européenne — Article 218, paragraphe 9, TFUE — Établissement de la position à prendre au nom de l’Union européenne dans une instance créée par un accord international — Accord international auquel l’Union européenne n’est pas partie — Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) — Notion d’‘actes ayant des effets juridiques’ — Recommandations de l’OIV»

Dans l’affaire C‑399/12,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 28 août 2012,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze, B. Beutler et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Mme P. Frantzen, en qualité d’agent,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. J. Holmes, barrister,

parties intervenantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. E. Sitbon et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et B. Schima ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta et M. T. von Danwitz, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la République fédérale d’Allemagne demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 18 juin 2012 établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) (ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

Le droit international

2

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin, conclu le 3 avril 2001 (ci-après l’«accord OIV»), «[l]’OIV poursuit ses objectifs et exerce ses attributions définies à l’article 2 en tant qu’organisme intergouvernemental à caractère scientifique et technique de compétence reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne».

3

L’article 2 de l’accord OIV dispose:

«1. Dans le domaine de ses compétences, les objectifs de l’OIV sont les suivants:

a)

indiquer à ses membres les mesures permettant de tenir compte des préoccupations des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs de la filière vitivinicole;

b)

assister les autres organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales, notamment celles qui poursuivent des activités normatives;

c)

contribuer à l’harmonisation internationale des pratiques et normes existantes et, en tant que de besoin, à l’élaboration de normes internationales nouvelles, afin d’améliorer les conditions d’élaboration et de commercialisation des produits vitivinicoles, et à la prise en compte des intérêts des consommateurs.

2. Afin d’atteindre ces objectifs, l’OIV exerce les attributions suivantes:

[…]

b)

élaborer, formuler des recommandations et en suivre l’application en liaison avec ses membres, notamment dans les domaines suivants:

(i)

les conditions de production viticole,

(ii)

les pratiques œnologiques,

(iii)

la définition et/ou la description des produits, l’étiquetage et les conditions de mise en marché,

(iv)

les méthodes d’analyse et d’appréciation des produits issus de la vigne;

[…]»

4

L’article 8 de l’accord OIV dispose qu’une organisation internationale intergouvernementale peut participer aux travaux de l’OIV ou en être membre et contribuer au financement de cette dernière dans des conditions qui seront fixées, au cas par cas, par l’assemblée générale sur proposition du comité exécutif.

5

Dans l’Union européenne, 21 États membres de celle-ci sont membres de l’OIV. En revanche, l’Union n’en est pas membre. Elle jouit toutefois d’un statut d’«invité», au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur de l’OIV. À ce titre, la Commission européenne est autorisée à assister aux réunions des groupes d’experts et des commissions de l’OIV et à intervenir lors de celles-ci, dans les conditions précisées dans ce règlement intérieur.

Le droit de l’Union

6

Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010 (JO L 346, p. 11, ci-après le «règlement no 1234/2007»), dispose à son article 120 septies, intitulé «Critères d’autorisation»:

«Lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, la Commission:

a)

se fonde sur les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’[OIV] ainsi que sur les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

[…]»

7

L’article 120 octies du règlement no 1234/2007, intitulé «Méthodes d’analyse», prévoit:

«Les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV.

En l’absence de méthodes ou de règles recommandées et publiées par l’OIV, les méthodes et les règles à appliquer sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.»

8

L’article 158 bis du règlement no 1234/2007, relatif aux «[e]xigences particulières applicables à l’importation de vin», énonce à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus conformément à l’[article 218 TFUE], les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage figurant à la partie II, titre II, chapitre I, section I bis, sous-section 1, ainsi que l’article 113 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans la Communauté.

2. Sauf si les accords conclus conformément à l’[article 218 TFUE] en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses mesures d’exécution.»

9

Le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, du 10 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 315/2012 de la Commission, du 12 avril 2012 (JO L 103, p. 38, ci-après le «règlement no 606/2009»), dispose à son article 9, paragraphe 1, premier alinéa:

«Lorsqu’elles ne sont pas fixées par la directive 2008/84/CE de la Commission [...], les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l’article 32, deuxième alinéa, point e), du règlement (CE) no 479/2008 sont celles fixées et publiées dans le Codex œnologique international de l’[OIV].»

10

Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 606/2009:

«La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, la liste et la description des méthodes d’analyses visées à l’article [120 octies, premier alinéa, du règlement no 1234/2007] et décrites dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts de l’OIV qui sont applicables pour le contrôle des limites et des exigences fixées dans la réglementation communautaire pour la production des produits vitivinicoles.»

Les antécédents du litige et la décision attaquée

11

Jusqu’au mois de juin de l’année 2010, les États membres ont, de leur propre initiative, coordonné leurs positions au sein du groupe de travail sur les vins et l’alcool de l’OIV.

12

Le 16 mai 2011, la Commission a présenté, sur la base de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, une...

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