DIRECTIVE (UE) 2019/692 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 avril 2019
modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) | Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute l'Union est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les clients finals de l'Union, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de nouvelles perspectives d'activités économiques, des conditions équitables de concurrence, des prix compétitifs, de bons signaux d'investissement et un niveau de service plus élevé, et de contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la durabilité. |
(2) | Les directives 2003/55/CE (4) et 2009/73/CE (5) du Parlement européen et du Conseil ont apporté une contribution significative à la création du marché intérieur du gaz naturel. |
(3) | La présente directive vise à traiter des obstacles à l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel qui découlent de la non-application des règles du marché de l'Union aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers. Les modifications apportées par la présente directive visent à garantir que les règles applicables aux conduites de transport de gaz reliant deux États membres ou plus sont également applicables, au sein de l'Union, aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers. Elles instaureront une cohérence du cadre juridique au sein de l'Union tout en évitant des distorsions de concurrence sur le marché intérieur de l'énergie dans l'Union et des effets négatifs sur la sécurité de l'approvisionnement. Elle augmentera également la transparence et offrira une sécurité juridique aux acteurs du marché, en particulier les investisseurs dans les infrastructures de gaz et les utilisateurs du réseau, en ce qui concerne le régime juridique applicable. |
(4) | Afin de tenir compte de l'absence de règles spécifiques de l'Union applicables aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations à certaines dispositions de la directive 2009/73/CE pour de telles conduites de transport de gaz qui sont achevées avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La date pertinente pour l'application des modèles de dissociation autre que la dissociation des structures de propriété devrait être adaptée pour les conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers. |
(5) | Les gazoducs reliant un projet de production de pétrole ou de gaz d'un pays tiers à une usine de traitement ou à un terminal d'atterrage final sur le territoire d'un État membre devraient être considérés comme des réseaux de gazoducs en amont. Les gazoducs reliant un projet de production de pétrole ou de gaz sur le territoire d'un État membre à une usine de traitement ou à un terminal d'atterrage final sur le territoire d'un pays tiers ne devraient pas être considérés comme des réseaux de gazoducs en amont aux fins de la présente directive, étant donné qu'il est peu probable que de tels gazoducs aient une incidence importante sur le marché intérieur de l'énergie. |
(6) | Les gestionnaires de réseau de transport devraient être libres de conclure des accords techniques avec les gestionnaires de réseau de transport ou avec d'autres entités de pays tiers sur des questions ayant trait à l'exploitation et à l'interconnexion de réseaux de transport, pour autant que le contenu de tels accords soit compatible avec le droit de l'Union. |
(7) | Les accords techniques concernant l'exploitation de conduites de transport conclus entre des gestionnaires de réseau de transport ou d'autres entités devraient rester en vigueur, à condition qu'ils soient conformes au droit de l'Union et aux décisions pertinentes de l'autorité de régulation nationale. |
(8) | Lorsque de tels accords techniques sont en place, la présente directive n'impose pas la conclusion d'un accord international entre un État membre et un pays tiers ou d'un accord entre l'Union et un pays tiers portant sur l'exploitation de la conduite de transport de gaz concernée. |
(9) | L'applicabilité de la directive 2009/73/CE aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers demeure restreinte au territoire des États membres. En ce qui concerne les conduites de transport de gaz situées en mer, la directive 2009/73/CE devrait être applicable dans la mer territoriale de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres. |
(10) | Les accords existants conclus entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l'exploitation de conduites de transport devraient pouvoir être maintenus en vigueur, conformément à la présente directive. |
(11) | En ce qui concerne les accords ou parties d'accords conclus avec des pays tiers qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur des règles communes de l'Union, il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente permettant d'autoriser un État membre, à sa demande, de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers concernant l'exploitation d'une conduite de transport ou d'un réseau de gazoducs en amont entre l'État membre et un pays tiers. La procédure ne devrait pas retarder la mise en œuvre de la présente directive, ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, et devrait s'appliquer aux accords existants et à venir. |
(12) | Lorsqu'il apparaît que la matière d'un accord relève pour partie de la compétence de l'Union et pour partie de celle d'un État membre, il est essentiel d'assurer une coopération étroite entre cet État membre et les institutions de l'Union. |
(13) | Le règlement (UE) 2015/703 de la Commission (6), le règlement (UE) 2017/459 de la Commission (7), la décision 2012/490/UE de la Commission (8), ainsi que les chapitres III, V, VI et IX et l'article 28 du règlement (UE) 2017/460 de la Commission (9) s'appliquent aux points d'entrée et de sortie en provenance et à destination des pays tiers, sous réserve des décisions pertinentes de l'autorité de régulation nationale compétente, tandis que le règlement (UE) no 312/2014 de la Commission (10) s'applique exclusivement aux zones d'équilibrage à l'intérieur des frontières de l'Union. |
(14) | Afin d'adopter des décisions d'autorisation ou de refus d'autoriser un État membre à modifier, étendre, adapter, reconduire ou conclure un accord avec un pays tiers, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). |
(15) | Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir instaurer une cohérence du cadre juridique au sein de l'Union tout en évitant des distorsions de concurrence sur le marché intérieur de l'énergie dans l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(16) | Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (12), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2009/73/CE
La directive 2009/73/CE est modifiée comme suit:
1) | À l'article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant:
«17. | «interconnexion», une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres ou une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu'au territoire des États membres ou jusqu'à la mer territoriale dudit État membre;» | |
2) | L'article 9 est modifié comme suit:
a) | au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte |
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