FN contra Universiteit Antwerpen y otros.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:361 |
Date | 05 May 2022 |
Docket Number | C-265/20 |
Celex Number | 62020CJ0265 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
5 mai 2022 ( *1 )
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail à temps partiel – Directive 97/81/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel – Clause 4, point 1 – Principe de non-discrimination – Personnel académique à temps partiel – Nomination à titre définitif automatique réservée aux membres du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps plein – Calcul du pourcentage d’une charge de travail à temps plein auquel correspond une charge de travail à temps partiel – Absence d’exigences »
Dans l’affaire C‑265/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), par décision du 24 mars 2020, parvenue à la Cour le 15 juin 2020, dans la procédure
FN
contre
Universiteit Antwerpen e.a.,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour FN, par Mes P. Flamey et L. Cornelis, advocaten, |
– |
pour Universiteit Antwerpen e.a., par Mes H. Buyssens et J. Deridder, advocaten, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Van Regemorter, L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes L. Haasbeek, D. Recchia et C. Valero, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci-après l’« accord-cadre sur le travail à temps partiel »), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO 1998, L 131, p. 10), et de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre sur le travail à durée déterminée »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FN à l’Universiteit Antwerpen (université d’Anvers, ci-après l’« UA »), à d’anciens vice-recteur, recteur et doyens de cette université, au Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool (Institut supérieur autonome flamand « Hogere Zeevaartschool », ci-après la « Hogeschool ») ainsi qu’à un ancien directeur de cet établissement, au sujet de la rupture prétendument abusive du contrat afférent à sa charge de professeur à l’UA. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
L’accord-cadre sur le travail à temps partiel
3 |
La clause 3, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel définit la notion de « travailleur à temps partiel » comme étant « un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable ». |
4 |
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit :
|
L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée
5 |
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à ses points 1 et 2 :
|
6 |
La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », dispose :
|
Le droit belge
7 |
L’article 72, premier alinéa, du decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (décret relatif aux universités dans la Communauté flamande), du 12 juin 1991 (Belgisch Staatsblad, 4 juillet 1991, p. 14907), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « décret sur les universités »), prévoyait : « Les autorités universitaires déterminent pour chaque membre du personnel académique si sa charge est à temps plein ou à temps partiel. Elles indiquent également les organes dont relève la charge. » |
8 |
L’article 73, premier alinéa, du décret sur les universités était rédigé comme suit : « Les autorités universitaires déterminent, lors de la déclaration de vacance d’une charge, si cette charge est à temps plein (et/ou) à temps partiel ou si elle peut donner lieu à une désignation ou nomination à temps plein ou à temps partiel. » |
9 |
En vertu de l’article 76 de ce décret, la charge à temps partiel d’un membre du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d’enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit une combinaison des deux. |
10 |
L’article 91, premier et deuxième alinéas, dudit décret disposait : « Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif. Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire pour des périodes renouvelables de six ans au plus. » |
11 |
L’article 7 du statuut zelfstandig academisch personeel (statut du personnel académique autonome de l’université d’Anvers, ci-après le « statut ZAP ») prévoit qu’une charge d’enseignement représentant au moins 50 % d’une charge à plein temps ouvre la possibilité d’une nomination à titre définitif. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, durant vingt ans environ, entre l’année 1990 et l’année 2009, FN a été nommé à plusieurs postes successifs au sein des facultés de droit et de sciences économiques de l’UA et des établissements d’enseignement qui l’ont précédée en droit en qualité d’assistant, d’assistant-docteur, de chargé de cours, de chercheur, de chargé de cours principal et finalement de professeur à temps partiel. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, à ce titre, FN relevait du personnel académique « autonome » de l’UA, au sens du décret sur les universités. |
13 |
Pour chaque nomination, FN se serait vu proposer des contrats à durée déterminée, d’une période d’une à trois... |
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