FN contra Universiteit Antwerpen y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:361
Date05 May 2022
Docket NumberC-265/20
Celex Number62020CJ0265
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0265

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

5 mai 2022 ( *1 )

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail à temps partiel – Directive 97/81/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel – Clause 4, point 1 – Principe de non-discrimination – Personnel académique à temps partiel – Nomination à titre définitif automatique réservée aux membres du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps plein – Calcul du pourcentage d’une charge de travail à temps plein auquel correspond une charge de travail à temps partiel – Absence d’exigences »

Dans l’affaire C‑265/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), par décision du 24 mars 2020, parvenue à la Cour le 15 juin 2020, dans la procédure

FN

contre

Universiteit Antwerpen e.a.,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme I. Ziemele, présidente de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour FN, par Mes P. Flamey et L. Cornelis, advocaten,

pour Universiteit Antwerpen e.a., par Mes H. Buyssens et J. Deridder, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Van Regemorter, L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Haasbeek, D. Recchia et C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci-après l’« accord-cadre sur le travail à temps partiel »), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO 1998, L 131, p. 10), et de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre sur le travail à durée déterminée »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FN à l’Universiteit Antwerpen (université d’Anvers, ci-après l’« UA »), à d’anciens vice-recteur, recteur et doyens de cette université, au Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool (Institut supérieur autonome flamand « Hogere Zeevaartschool », ci-après la « Hogeschool ») ainsi qu’à un ancien directeur de cet établissement, au sujet de la rupture prétendument abusive du contrat afférent à sa charge de professeur à l’UA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord-cadre sur le travail à temps partiel

3

La clause 3, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel définit la notion de « travailleur à temps partiel » comme étant « un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable ».

4

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit :

« 1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.

2.

Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique.

3.

Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres et/ou les partenaires sociaux, compte tenu des législations européennes et de la législation, des conventions collectives et pratiques nationales.

4.

Lorsque des raisons objectives le justifient, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, subordonner l’accès à des conditions d’emploi particulières à une période d’ancienneté, une durée de travail ou des conditions de salaire. Les critères d’accès des travailleurs à temps partiel à des conditions d’emploi particulières devraient être réexaminés périodiquement compte tenu du principe de non-discrimination visé à la clause 4.1. »

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

5

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à ses points 1 et 2 :

« 1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.

2.

Lorsque c’est approprié, le principe du “pro rata temporis” s’applique. »

6

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », dispose :

« 1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a)

sont considérés comme “successifs” ;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

Le droit belge

7

L’article 72, premier alinéa, du decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (décret relatif aux universités dans la Communauté flamande), du 12 juin 1991 (Belgisch Staatsblad, 4 juillet 1991, p. 14907), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « décret sur les universités »), prévoyait :

« Les autorités universitaires déterminent pour chaque membre du personnel académique si sa charge est à temps plein ou à temps partiel. Elles indiquent également les organes dont relève la charge. »

8

L’article 73, premier alinéa, du décret sur les universités était rédigé comme suit :

« Les autorités universitaires déterminent, lors de la déclaration de vacance d’une charge, si cette charge est à temps plein (et/ou) à temps partiel ou si elle peut donner lieu à une désignation ou nomination à temps plein ou à temps partiel. »

9

En vertu de l’article 76 de ce décret, la charge à temps partiel d’un membre du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d’enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit une combinaison des deux.

10

L’article 91, premier et deuxième alinéas, dudit décret disposait :

« Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif.

Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire pour des périodes renouvelables de six ans au plus. »

11

L’article 7 du statuut zelfstandig academisch personeel (statut du personnel académique autonome de l’université d’Anvers, ci-après le « statut ZAP ») prévoit qu’une charge d’enseignement représentant au moins 50 % d’une charge à plein temps ouvre la possibilité d’une nomination à titre définitif.

Le litige au principal et la question préjudicielle

12

Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, durant vingt ans environ, entre l’année 1990 et l’année 2009, FN a été nommé à plusieurs postes successifs au sein des facultés de droit et de sciences économiques de l’UA et des établissements d’enseignement qui l’ont précédée en droit en qualité d’assistant, d’assistant-docteur, de chargé de cours, de chercheur, de chargé de cours principal et finalement de professeur à temps partiel. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, à ce titre, FN relevait du personnel académique « autonome » de l’UA, au sens du décret sur les universités.

13

Pour chaque nomination, FN se serait vu proposer des contrats à durée déterminée, d’une période d’une à trois...

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