HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:410
Celex Number62015TJ0692(01)
Docket NumberT-692/15
Date07 July 2021
CourtGeneral Court (European Union)
62015TJ0692(01)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

7 juillet 2021 ( *1 )

« Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »

Dans l’affaire T‑692/15 RENV,

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me M. Schlingmann, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. R. Tricot, C. Hödlmayr, J. Roberti di Sarsina et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 268 et 340 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom, d’une part, par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), et, d’autre part, par le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), à l’annexe VIII du règlement no 961/2010,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger et Mme O. Porchia (rapporteure), juges,

greffier : M. B. Lefebvre, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et procédure avant renvoi

1

La requérante, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, fondée en 2009 par M. Naser Bateni, est une société de droit allemand qui exerce des activités d’agent maritime et de gestionnaire technique de navires.

2

La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Il s’agit notamment des mesures prises à l’encontre d’une compagnie maritime, l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci‑après « IRISL »), ainsi que des personnes physiques ou morales prétendument liées à cette compagnie, parmi lesquelles figuraient, notamment, selon le Conseil de l’Union européenne, IRISL Europe, la requérante et deux autres compagnies maritimes, Hafize Darya Shipping Lines (ci-après « HDSL ») et Safiran Pyam Darya Shipping Lines (ci‑après « SAPID »).

3

Par la décision 2010/413/PESC, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), le Conseil a inscrit le nom de la requérante sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire qui figure à l’annexe II de ladite décision. Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit, par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 25), sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1). La décision 2010/413 et le règlement d’exécution no 668/2010, en ce qu’ils portent première inscription du nom de la requérante (ci-après la « première inscription »), ont été motivés par le fait que cette société « [a]gi[ssai]t pour le compte de HDSL en Europe ». Ladite inscription n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation.

4

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1). L’annexe VIII du règlement no 961/2010 contenait la liste des personnes, des entités et des organismes dont les avoirs étaient gelés en application de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement. Il ressort du règlement en question, qui porte inscription de la requérante sur cette liste (ci-après la « deuxième inscription »), que le motif retenu à l’encontre de cette société a été qu’elle « [était] placée sous le contrôle [ou] agi[ssai]t pour le compte d’IRISL ». La requérante a contesté la deuxième inscription devant le Tribunal.

5

Par arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le Tribunal a annulé la deuxième inscription, mais a établi que les effets du règlement no 961/2010, pour autant qu’il concernait la requérante, étaient maintenus jusqu’au 7 février 2012.

6

Après le prononcé de l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le nom de la requérante a fait l’objet d’autres inscriptions de la part du Conseil, à savoir, en premier lieu, le 23 janvier 2012, par la décision 2012/35/PESC, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22), pour les motifs suivants : « [s]ociété contrôlée par [...] IRISL [ou] agissant pour le compte de [...] IRISL. [La requérante] est enregistrée à Hambourg [(Allemagne)], à la même adresse que IRISL Europe GmbH et le Dr. Naser Ba[t]eni, son dirigeant, était employé précédemment par IRISL ». En conséquence, le nom de la requérante a été inscrit, pour ces motifs, sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010, par le règlement d’exécution (UE) no 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 19, p. 1).

7

En deuxième lieu, le nom de la requérante a été inscrit, le 23 mars 2012, sur la liste figurant dans le règlement (UE) no 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1). Cette inscription contestée devant le Tribunal par la requérante a été annulée par l’arrêt du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312).

8

En troisième et dernier lieu, le nom de la requérante a fait l’objet d’une nouvelle inscription, le 15 novembre 2013, par la décision 2013/661/PESC, modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 306, p. 18), et par le règlement d’exécution (UE) no 1154/2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 (JO 2013, L 306, p. 3). Cette inscription a été contestée par la requérante devant le Tribunal et annulée par l’arrêt du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650).

9

Entre-temps, par arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé l’inscription du nom d’IRISL et d’autres compagnies maritimes, dont HDSL et SAPID, sur les listes les concernant, au motif que les éléments mis en avant par le Conseil ne justifiaient pas l’inscription du nom d’IRISL et, par conséquent, ne pouvaient pas non plus justifier l’adoption et le maintien de mesures restrictives visant les autres compagnies maritimes qui avaient été inscrites sur les listes en raison de leurs liens avec IRISL.

10

Par courrier du 23 juillet 2015, la requérante a adressé au Conseil une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle indiquait avoir subi du fait de l’inscription initiale de son nom ainsi que des inscriptions suivantes sur les listes des personnes liées à l’activité d’IRISL. Par lettre datée du 16 octobre 2015, le Conseil, a rejeté cette demande.

11

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015, la requérante a introduit son recours tendant à faire :

condamner le Conseil à lui verser une indemnité d’un montant de 2513221,50 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l’inscription de son nom sur les listes des personnes, des entités et des organismes figurant à l’annexe V du règlement no 423/2007 et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (ci‑après, prises ensemble, les « listes litigieuses ») ;

condamner le Conseil au paiement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à compter du 17 octobre 2015 ;

condamner le Conseil aux dépens.

12

Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑692/15.

13

Le Conseil a conclu au rejet du recours comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, dénué de fondement ainsi qu’à la condamnation de la requérante aux dépens.

14

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2016, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du 13 mai 2016, le président de la septième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande, conformément à l’article 144, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

15

La clôture de la phase écrite de la procédure a été signifiée aux parties le 30 août 2016. Aucune demande de fixation d’une audience n’a été présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de cette signification, tel qu’il...

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