O. v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:837
Date12 December 2013
Celex Number62012CC0456
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-457/12
62012CC0456

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 12 décembre 2013 ( 1 )

Affaire C‑456/12

O.

contre

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

et

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

contre

B.

ainsi que

Affaire C‑457/12

S.

contre

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

et

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

contre

G.

[demandes de décision préjudicielle formées par le Raad van State (Pays-Bas)]

«Droit de séjour de ressortissants de pays tiers dans l’État membre de nationalité et de résidence du ressortissant de l’Union européenne avec lequel ils ont des liens familiaux»

1.

Quatre ressortissants de pays tiers («O», «B», «S» et «G») ont chacun des liens familiaux avec un ressortissant néerlandais différent (qui est donc citoyen de l’Union européenne), qui est leur personne de référence. Ils souhaitent tous séjourner régulièrement aux Pays-Bas, où leurs personnes de référence respectives résident. Dans chaque cas, la personne de référence a franchi les frontières avec d’autres États membres, pour des raisons professionnelles ou autres. Le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) demande en substance à la Cour si de tels déplacements suffisent pour conclure que le droit de l’Union s’applique et pour créer, au bénéfice de ces ressortissants de pays tiers, un droit de séjour dérivé aux Pays-Bas.

2.

O, B et G sont mariés, respectivement, à la «personne de référence O», à la «personne de référence B» et à la «personne de référence G». La personne de référence O et la personne de référence B ont précédemment passé du temps dans d’autres États membres, mais n’y ont pas travaillé. La personne de référence G travaille pour un employeur belge et se rend en Belgique chaque jour pour y travailler. G et la personne de référence G ont des enfants. S a un beau-fils (la «personne de référence S»), qui travaille pour un employeur néerlandais, mais consacre environ 30 % de son temps à la préparation et à l’accomplissement de voyages d’affaires en Belgique. S s’occupe du fils de la personne de référence S aux Pays-Bas.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le traité FUE

3.

L’article 20, paragraphe 1, TFUE institue la citoyenneté de l’Union et dispose que «toute personne ayant la nationalité d’un État membre» est citoyen de l’Union. Conformément à l’article 20, paragraphe 2, sous a), les citoyens de l’Union ont «le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres».

4.

L’article 21, paragraphe 1, TFUE ajoute que ce droit s’applique «sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application».

5.

L’article 45 TFUE garantit la libre circulation des travailleurs, qui implique «l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail».

6.

Selon l’article 56, premier alinéa, TFUE, «[…] les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation».

2. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

7.

L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte») est intitulé «Respect de la vie privée et familiale» et dispose que «[t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […]».

8.

L’article 51 définit le champ d’application de la Charte:

«1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent […] aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.

[…]»

3. La directive 2004/38/CE ( 2 )

9.

Le considérant 1 de la directive 2004/38 reproduit les termes de l’article 21, paragraphe 1, TFUE. Le considérant 3 indique que, lorsque les ressortissants des États membres exercent leur droit de circuler et de séjourner librement, «[l]a citoyenneté de l’Union devrait constituer [leur] statut de base […]».

10.

Selon le considérant 5, «[l]e droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. […]».

11.

L’article 1er, sous a), dispose que la directive 2004/38 concerne, notamment, «les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres».

12.

Aux fins de la directive 2004/38, un «citoyen de l’Union» est «toute personne ayant la nationalité d’un État membre» [article 2, point 1)] et la notion de «membre de la famille» comprend «le conjoint» [article 2, point 2), sous a)] et «les ascendants directs à charge et ceux du conjoint […]» [article 2, point 2), sous d)] du citoyen de l’Union. L’«État membre d’accueil» est «l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement» [article 2, point 3)].

13.

Selon l’article 3, paragraphe 1, la directive 2004/38 s’applique à «tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent».

14.

En ce qui concerne les autres membres de la famille qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38 et le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, l’article 3, paragraphe 2, prévoit que «[…] l’État membre d’accueil favorise […] l’entrée et le séjour […]» de ces personnes.

15.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/38 dispose que les citoyens de l’Union doivent avoir le droit de séjourner dans un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois. Ils ont seulement besoin d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, sans que d’autres conditions ou formalités puissent s’appliquer. Selon l’article 6, paragraphe 2, les mêmes règles s’appliquent «[…] aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union».

16.

Un citoyen de l’Union et les membres de sa famille (n’ayant pas la nationalité d’un État membre) disposent également d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil pour une durée de plus de trois mois si ce citoyen de l’Union remplit les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou c), à savoir: a) il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou b) il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou c) il est étudiant et dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète.

17.

Selon l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, pour bénéficier d’un droit de séjour permanent, il est nécessaire d’avoir séjourné régulièrement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre.

18.

En vertu de l’article 35, les États membres peuvent refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la directive 2004/38 en cas d’abus de droit ou de fraude. Toute mesure adoptée à cette fin doit être proportionnée et respecter les garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31.

B – Le droit néerlandais

19.

La loi relative aux étrangers de 2000 (Vreemdelingenwet 2000, ci-après le «Vw 2000») définit les «ressortissants communautaires» comme les ressortissants des États membres et les membres de leur famille ressortissants de pays tiers qui ont le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire d’un autre État membre en vertu de ce qui est maintenant le traité FUE (en ce qui concerne les premiers) ou d’une décision prise en application dudit traité (en ce qui concerne les seconds). De tels ressortissants de pays tiers peuvent obtenir du Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (le ministre de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Asile, ci‑après le «Minister») un document ou une déclaration écrite attestant la régularité de leur séjour. Si le Minister a déclaré qu’un ressortissant d’un pays tiers est «indésirable», il peut retirer cette déclaration à la demande de l’intéressé. Les conditions applicables sont fixées dans le décret relatif aux étrangers (Vreemdelingenbesluit), qui met en œuvre le Vw 2000.

20.

L’octroi d’un titre de séjour à durée déterminée est assorti de restrictions relatives au but du séjour autorisé. D’autres conditions relatives au titre peuvent également être prévues.

II – Les faits

A – L’affaire C‑456/12, O

1. Le cas de O

21.

Au mois d’octobre 2006, O, ressortissant nigérian, a épousé la personne de référence O en France. Il s’est installé en Espagne en 2007. À partir du mois d’août 2009, O et la personne de référence O ont été enregistrés comme résidant ensemble en Espagne. Un titre de...

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