Deutsche Telekom AG v Lilli Schröder.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:467
Docket NumberC-270/97,C-271/97
Celex Number61996CC0050
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 October 1998
EUR-Lex - 61996C0050 - FR 61996C0050

Conclusions jointes de l'avocat général Cosmas présentées le 8 octobre 1998. - Deutsche Telekom AG contre Lilli Schröder. - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Hamburg - Allemagne. - Affaire C-50/96. - Deutsche Telekom AG contre Agnes Vick (C-234/96) et Ute Conze (C-235/96). - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Hamburg - Allemagne. - Affaires jointes C-234/96 et C-235/96. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Protocole sur l'article 119 du traité CE - Régimes professionnels de sécurité sociale - Exclusion de travailleurs à temps partiel de l'affiliation à un régime professionnel permettant de bénéficier d'une pension de retraite complémentaire - Affiliation rétroactive - Droit de bénéficier d'une pension - Rapports entre droit national et droit communautaire. - Deutsche Post AG contre Elisabeth Sievers (C-270/97) et Brunhilde Schrage (C-271/97). - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Niedersachsen - Allemagne. - Affaires jointes C-270/97 et C-271/97. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été ramplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Protocole sur l'article 119 du traité CE - Régimes professionnels de sécurité sociale - Exclusion de travailleurs à temps partiel de l'affiliation à un régime professionnel permettant de bénéficier d'une pension de retraite complémentaire - Affiliation rétroactive - Droit de bénéficier d'une pension - Rapports entre droit national et droit communautaire - Interprétation conforme du droit national.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00743


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Par une série de questions préjudicielles, le Landesarbeitsgericht Hamburg (affaire C-50/96 et affaires jointes C-234/96 et C-235/96) et le Landesarbeitsgericht Niedersachsen (affaires jointes C-270/97 et C-271/97) invitent la Cour à interpréter l'article 119 du traité CE et son arrêt du 17 mai 1990, Barber (1), ainsi que le protocole (n_ 2) sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, lequel a été annexé à ce dernier par le traité sur l'Union européenne, du 7 février 1992.

2 Les litiges dont sont saisies les juridictions nationales opposent, d'une part, les demanderesses, qui ont été, pendant des années, occupées à temps partiel par la Deutsche Bundespost Telekom, qui était antérieurement une société unique, et, d'autre part, la Deutsche Telekom AG (dans les trois premières affaires) et la Deutsche Post AG (dans les deux dernières affaires), deux sociétés qui sont issues de la scission de la première nommée. Le litige est dû au fait que les travailleurs à temps partiel occupés par les sociétés précitées, comme les demanderesses, ne pouvaient, pendant la période en cause dans les présentes affaires, s'affilier au régime professionnel de retraite des sociétés en question ni bénéficier des prestations fournies par celui-ci, ces possibilités étant réservées aux travailleurs à temps plein.

3 Les questions déférées concernent essentiellement le point de savoir si les cas litigieux impliquent l'application aux travailleurs féminins d'un traitement défavorable par rapport à celui valant pour les travailleurs masculins, traitement qui serait contraire à l'article 119 du traité, si la limitation dans le temps - introduite par l'arrêt Barber et par le protocole adopté à la suite de celui-ci - de la possibilité pour les intéressés d'invoquer l'article 119 vise aussi les cas litigieux et si, dans cette perspective, le droit communautaire prime les éventuelles dispositions nationales plus favorables conférant des droits aux intéressés également pour la période antérieure à l'arrêt Barber et au protocole précité.

4 Étant donné que les questions posées sont, pour l'essentiel, communes à l'ensemble des affaires, nous leur consacrerons un exposé unique, en signalant les différences lorsque cela sera nécessaire.

II - Cadre juridique communautaire

5 L'article 119 du traité, qui consacre le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, indique que «... par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.»

6 Cet article a été précisé par la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (2).

7 En outre, la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, et la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986 (3), ont fait application du principe de l'égalité de traitement respectivement aux régimes légaux et professionnels.

8 Le protocole (n_ 2) sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, qui a été annexé à ce dernier, indique qu'«aux fins de l'application de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable». En vertu de l'article 239 du traité, ce protocole fait partie intégrante de celui-ci.

III - Cadre juridique national

A - Dispositions nationales

9 L'article 3 de la loi fondamentale allemande prévoit, entre autres, que tous les êtres humains sont égaux devant la loi (paragraphe 1), qu'hommes et femmes sont égaux en droits (paragraphe 2) et que personne ne doit être favorisé ou désavantagé en raison de son sexe (paragraphe 3).

10 L'article 612, paragraphe 3, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) (4) est formulé comme suit:

«Dans un rapport de travail, il n'est pas permis de convenir, pour un même travail ou un travail de même valeur, d'une rémunération moins élevée, en raison du sexe du salarié, que pour un salarié de l'autre sexe. Une convention prévoyant une rémunération moins élevée ne peut être justifiée par le fait que, en raison du sexe du salarié, des règles spéciales de protection sont applicables.»

11 En outre, les articles 2 et 6 de la Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungförderung (loi contenant, en matière de droit du travail, des dispositions visant à encourager l'emploi; ci-après la "BeschFG"), qui règlent les problèmes liés au travail à temps partiel, sont formulés comme suit:

«2. Interdiction des inégalités de traitement

i) L'employeur ne peut appliquer à un salarié occupé à temps partiel, en raison de cet emploi à temps partiel, un traitement différent de celui valant pour les salariés occupés à temps plein, à moins que des raisons objectives ne justifient une différence de traitement.

...

6. Primauté de la convention collective

i) Une convention collective peut déroger aux dispositions du présent chapitre, même au détriment des salariés.»

12 En ce qui concerne le régime de sécurité sociale de l'ancienne société Deutsche Bundespost, la situation est la suivante. En vertu de l'article 24 du Tarifvertrag für Arbeiter der Deutschen Bundespost (convention collective des travailleurs de la Deutsche Bundespost), les travailleurs de la Deutsche Bundespost et de la Deutsche Telekom sont obligatoirement affiliés à la Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (caisse de retraite de la Deutsche Bundespost; ci-après la «VAP»), conformément au Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundespost (convention collective sur les pensions des salariés de la Deutsche Bundespost; ci-après la «convention collective»), dans sa version applicable.

13 L'article 3 de cette dernière convention collective, dans la version qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1987, prévoyait qu'un travailleur était obligatoirement affilié à la VAP si, notamment:

«la durée moyenne hebdomadaire de travail fixée par son contrat est au moins égale à la moitié de la durée hebdomadaire normale de travail d'un même salarié occupé à temps plein» [point b)].

14 Ultérieurement, la disposition précitée de l'article 3 a été modifiée avec effet rétroactif par la convention collective n_ 394, de telle sorte que, à compter du 1er janvier 1988, un travailleur était tenu de s'affilier si sa durée moyenne hebdomadaire de travail était de 18 heures au moins.

15 Dans la suite, cette disposition a été une nouvelle fois modifiée, de telle sorte que, depuis le 1er avril 1991, les travailleurs sont affiliés à la VAP si leur durée de travail n'est pas «négligeable», au sens de l'article 8, paragraphe 1, du Sozialgesetzbuch IV (quatrième livre du code du travail allemand).

B - Jurisprudence des juridictions nationales

16 Avant l'arrêt Barber, il ne semble pas que se soit posée la question de la validité des dispositions concernant la sécurité sociale que nous venons de citer, que ce soit au regard de la constitution allemande ou du droit communautaire.

17 Il faut, cependant, noter que, comme la Commission le signale dans ses observations écrites relatives à l'affaire C-50/96, le Bundesarbeitsgericht avait déjà jugé, dans son arrêt du 14 octobre 1986 (3 AZR 66/83), que l'article 3, paragraphe 2, de la constitution allemande, qui consacre l'égalité des hommes et des femmes devant la loi et qui est en vigueur depuis 1949, interdisait (aussi) d'appliquer...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Deutsche Post AG contra Elisabeth Sievers (C-270/97) y Brunhilde Schrage (C-271/97).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Febrero 2000
    ...EN Avis juridique important | 61997J0270 Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 10 February 2000. - Deutsche Post AG v Elisabeth Sievers (C-270/97) and Brunhilde Schrage (C-271/97). - Reference for a preliminary ruling: Landesarbeitsgericht Niedersachsen - Germany. - Equal pay for men and......
1 cases
  • Deutsche Post AG contra Elisabeth Sievers (C-270/97) y Brunhilde Schrage (C-271/97).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Febrero 2000
    ...EN Avis juridique important | 61997J0270 Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 10 February 2000. - Deutsche Post AG v Elisabeth Sievers (C-270/97) and Brunhilde Schrage (C-271/97). - Reference for a preliminary ruling: Landesarbeitsgericht Niedersachsen - Germany. - Equal pay for men and......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT