Deutsche Post AG contra Elisabeth Sievers (C-270/97) y Brunhilde Schrage (C-271/97).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:76
Date10 February 2000
Celex Number61997CJ0270
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-271/97,C-270/97
EUR-Lex - 61997J0270 - FR 61997J0270

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 février 2000. - Deutsche Post AG contre Elisabeth Sievers (C-270/97) et Brunhilde Schrage (C-271/97). - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Niedersachsen - Allemagne. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été ramplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Protocole sur l'article 119 du traité CE - Régimes professionnels de sécurité sociale - Exclusion de travailleurs à temps partiel de l'affiliation à un régime professionnel permettant de bénéficier d'une pension de retraite complémentaire - Affiliation rétroactive - Droit de bénéficier d'une pension - Rapports entre droit national et droit communautaire - Interprétation conforme du droit national. - Affaires jointes C-270/97 et C-271/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00929


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Conclusions de l'avocat général - Modalités de présentation

2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Limitation dans le temps des effets résultant de l'arrêt du 8 avril 1976, 43/75 - Absence d'opposition à des dispositions nationales prévoyant un droit d'être affilié rétroactivement à un régime professionnel de pensions

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))

3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Absence d'opposition à des dispositions nationales prévoyant le droit d'affiliation rétroactive à un régime professionnel de pensions, nonobstant le risque de distorsions de concurrence - Primauté de la finalité sociale de l'article 119 du traité

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))

4 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Application du principe par le juge national

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))

Sommaire

1 La présentation du dispositif des conclusions de l'avocat général lors d'une audience devant une chambre autre que celle statuant dans l'affaire concernée ne comporte aucune violation des règles appicables devant la Cour ni des droits reconnus aux parties dans la procédure au principal. En effet, les juges de la chambre concernée peuvent prendre connaissance des conclusions de l'avocat général à travers leur dépôt au greffe de la Cour et la publicité de ces conclusions est assurée, notamment, par la lecture de leur dispositif en audience publique et par ledit dépôt au greffe. (voir points 27-28)

2 La limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer l'effet direct de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), résultant de l'arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II, 43/75, ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d'égalité en vertu duquel tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d'être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.

À cet égard, ladite limitation ne visait nullement à exclure la possibilité, pour les travailleurs concernés, de se fonder sur des dispositions nationales énonçant un principe d'égalité. En effet, des dispositions nationales aboutissant à assurer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins contribuent à mettre en oeuvre l'article 119 du traité. En pareille hypothèse, le principe de sécurité juridique, qui peut amener la Cour, à titre exceptionnel, à limiter la possibilité d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée, ne trouve pas à s'appliquer et ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales assurant un résultat conforme au droit communautaire. (voir points 48-50, 52, disp. 1)

3 L'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ne s'oppose pas à des dispositions d'un État membre énonçant un principe d'égalité en vertu duquel tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d'être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime, nonobstant le risque de distorsions de concurrence entre opérateurs économiques des différents États membres au détriment des employeurs établis dans le premier État membre.

En effet, la finalité économique poursuivie par l'article 119 du traité et consistant en l'élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres revêt un caractère secondaire par rapport à l'objectif social visé par la même disposition, lequel constitue l'expression du droit fondamental de la personne humaine de ne pas être discriminée en raison de son sexe. (voir points 56-57, 59, disp. 2)

4 Le juge national est tenu d'interpréter son droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité des dispositions communautaires pertinentes, et notamment de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), pour assurer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, étant précisé que le droit communautaire, et notamment l'article 119 du traité, vise à mettre en oeuvre ledit principe et ne s'oppose pas à des dispositions nationales qui aboutissent à en assurer le respect. (voir points 62-64, disp. 3)

Parties

Dans les affaires jointes C-270/97 et C-271/97,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landesarbeitsgericht Niedersachsen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Deutsche Post AG

et

Elisabeth Sievers (C-270/97),

Brunhilde Schrage (C-271/97),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que du protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Deutsche Post AG, par Me M. Karoff, avocat à Hanovre,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme M. Wolfcarius, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me K. Bertelsmann, avocat à Hambourg,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Deutsche Post AG, représentée par Me J. Peter, avocat à Bonn, de Mmes Sievers et Schrage, représentées par M. K. Lörcher, Gewerkschaftssekretär de la Deutsche Postgewerkschaft, et de la Commission, représentée par Mme M. Wolfcarius, assistée de Me K. Bertelsmann, à l'audience du 1er juillet 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 octobre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux ordonnances du 8 novembre 1996, parvenues à la Cour le 24 juillet 1997, le Landesarbeitsgericht Niedersachsen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que du protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après le «protocole»), annexé au traité CE.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de deux litiges opposant Deutsche Post AG (ci-après «Deutsche Post»), anciennement Deutsche Bundespost, d'une part, à Mme Sievers (C-270/97) et, d'autre part, à Mme Schrage (C-271/97) au sujet des conditions d'affiliation à un régime professionnel de retraite complémentaire et d'octroi d'une pension à ce titre.

Le cadre juridique national

3 L'article 3, paragraphes 1 à 3, du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, ci-après le «GG») dispose:

«1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2. Hommes et femmes sont égaux en droits. L'État encourage la réalisation dans les faits de l'égalité de droits entre hommes et femmes et agit en vue de la suppression des désavantages existants.

3. Nul ne doit être lésé ou privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être désavantagé en raison de son handicap.»

4 L'article 1er du Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (loi de 1980 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail) a introduit dans l'article 612 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé:

«Dans un rapport de travail, il ne doit pas être convenu, pour un même travail ou un travail de même valeur, en raison du sexe du salarié, une rémunération moins élevée que pour un salarié de l'autre sexe. La convention d'une rémunération moins élevée ne peut pas être...

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