Francisco Hernández Vidal SA v Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez and Contratas y Limpiezas SL (C-127/96), Friedrich Santner v Hoechst AG (C-229/96), and Mercedes Gómez Montaña v Claro Sol SA and Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) (C-74/97).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:426
Docket NumberC-173/96,C-247/96
Celex Number61996CC0127
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 September 1998
EUR-Lex - 61996C0127 - FR 61996C0127

Conclusions jointes de l'avocat général Cosmas présentées le 24 septembre 1998. - Francisco Hernández Vidal SA contre Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez et Contratas y Limpiezas SL (C-127/96), Friedrich Santner contre Hoechst AG (C-229/96), et Mercedes Gómez Montaña contre Claro Sol SA et Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) (C-74/97). - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Espagne, Arbeitsgericht Frankfurt am Main - Allemagne et Juzgado de la Social nº 1 de Pontevedra - Espagne. - Affaires jointes C-127/96, C-229/96 et C-74/97. - Francisca Sánchez Hidalgo e.a. contre Asociación de Servicios Aser et Sociedad Cooperativa Minerva (C-173/96), et Horst Ziemann contre Ziemann Sicherheit GmbH et Horst Bohn Sicherheitsdienst (C-247/96). - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha - Espagne et Arbeitsgericht Lörrach - Allemagne. - Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. - Affaires jointes C-173/96 et C-247/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08179


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans les présentes affaires, la Cour est invitée à interpréter certaines dispositions de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (1) (ci-après la «directive»).

2 Les questions posées en l'espèce ont, pour une large part, déjà été tranchées, principalement dans le récent arrêt Süzen, que la Cour a prononcé le 11 mars 1997 dans l'affaire C-13/95 (2).

3 Cependant, en ce qui concerne les trois premières affaires jointes, il faut observer que la Cour n'avait jamais eu l'occasion de se prononcer sur un cas où une entreprise ayant confié à une autre le nettoyage de ses locaux décide de mettre fin à ce contrat et de prendre en charge elle-même les travaux de nettoyage (réinternalisation).

4 En ce qui concerne les deux autres affaires jointes, elles se rapportent elles aussi au problème de la succession d'entreprises dans l'exécution d'une activité. Cependant, dans l'affaire Ziemann, nous serons conduit à préciser la notion d'entité économique transférable.

II - Les dispositions communautaires

5 Il résulte du deuxième considérant de son préambule que la directive (3) se propose de «protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise, en particulier pour assurer le maintien de leurs droits».

6 Dans la section I, où se trouve défini son champ d'application, l'article 1er prévoit que la directive est «applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion» (4).

7 Dans la section II de la directive, intitulée «Maintien des droits des travailleurs», l'article 3, paragraphe 1, précise que «les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire».

8 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, «le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi».

9 Enfin, d'après l'article 7, les États membres gardent la faculté d'appliquer ou d'introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs.

III - Les dispositions nationales applicables

A - Les dispositions du droit allemand

10 La directive a été transposée en droit allemand par l'article 613 a du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le «BGB») qui dispose:

«Droits et obligations en cas de transfert d'entreprise

1. Lorsqu'une entreprise ou une partie d'entreprise est transférée par acte juridique à un autre propriétaire, celui-ci est subrogé dans les droits et obligations découlant des relations de travail existant au moment du transfert ...» (5).

11 Il dispose par ailleurs:

«2. L'ancien employeur est solidairement responsable avec le nouveau propriétaire des obligations visées au paragraphe 1, pour autant qu'elles sont nées avant la date du transfert et arrivées à échéance au plus tard un an après cette date. Toutefois, lorsque ces obligations arrivent à échéance après la date du transfert, l'ancien employeur n'est responsable que dans la mesure correspondant à la partie de la période écoulée au moment du transfert.

3. ...

4. Le licenciement d'un travailleur par l'ancien employeur ou par le nouveau propriétaire en raison du transfert d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise est nul et de nul effet. Le droit de dénoncer le contrat d'emploi pour d'autres raisons reste entier.»

B - Les dispositions du droit espagnol

12 La directive a été transposée en droit espagnol par l'article 44 de l'Estatuto de los Trabajadores (6) qui dispose:

«1. Le transfert d'une entreprise, d'un centre de travail ou d'une unité de production autonome de cette entreprise ne met pas, par lui-même, fin à la relation d'emploi; le nouvel employeur est subrogé dans les droits et obligations de l'employeur précédent au titre du contrat de travail ...

2. ...»

IV - Les faits et les questions préjudicielles

A - Affaires jointes C-127/96, C-229/96 et C-74/97

1) Affaire Hernández Vidal

13 Mmes Prudencia et María Gómez Pérez ont été employées pendant de nombreuses années par la société Contratas y Limpiezas SL (ci-après «Contratas y Limpiezas»), une société de nettoyage de bâtiments et de locaux. Elles sont toutes les deux femmes de ménage.

14 Ces deux personnes s'occupaient du nettoyage des locaux de la société Francisco Hernández Vidal SA (ci-après «Hernández Vidal»), une entreprise de production de chewing-gum et de confiserie, dans le cadre d'un contrat de nettoyage passé entre les sociétés Contratas y Limpiezas et Hernández Vidal.

15 Ce contrat de nettoyage, conclu le 1er janvier 1992 (7) puis renouvelé annuellement, a été dénoncé le 2 janvier 1995 par la société Hernández Vidal, qui a voulu elle-même prendre en charge le nettoyage de ses locaux et a engagé du personnel à cette fin (8). Ni cette société ni la société Contratas y Limpiezas n'ont voulu poursuivre à partir de cette date la relation de travail avec Mmes Prudencia et María Gómez Pérez (9).

16 Les deux intéressées ont introduit un recours pour licenciement abusif contre les deux sociétés devant le Juzgado de lo Social n_ 5 de Murcia. Par jugement du 23 mars 1995, ce dernier a constaté l'invalidité du licenciement à l'égard de Hernández Vidal seulement, qu'il a condamnée à réintégrer les intéressées et à leur verser certaines indemnités en plus des arriérés de salaire à partir de la date du licenciement jusqu'à la notification du jugement.

17 Estimant qu'aucun transfert d'établissement ou de partie d'établissement n'avait eu lieu et qu'elle ne pouvait être considérée comme un cessionnaire, la société Hernández Vidal a fait appel de ce jugement devant le Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

18 Comme la solution à donner au litige au principal dépendait, à son avis, d'une question d'interprétation de la directive, la chambre sociale du Tribunal Superior de Justicia de Murcia a saisi la Cour de justice des questions suivantes:

«1) L'activité consistant à assurer les services de nettoyage des locaux d'une entreprise dont l'activité principale n'est pas le nettoyage mais, en l'occurrence, la fabrication de chewing-gum et de confiseries, mais qui a besoin en permanence de cette activité secondaire, est-elle une `partie d'établissement'?

2) En outre, la notion de `cession conventionnelle' peut-elle englober la résolution d'un contrat commercial en vue de la prestation de services de nettoyage - reconduit annuellement pendant trois ans - qui est intervenue à la fin de la troisième année par décision de l'entreprise destinataire des services en question; et, en cas de réponse affirmative, cela peut-il dépendre de la question de savoir si l'entreprise destinataire des services assure le nettoyage avec ses propres salariés ou avec d'autres, nouvellement engagés?»

2) Affaire Santner

19 M. Santner a été employé à partir de 1980 comme homme de ménage, tout d'abord par la société Dörhöffer+Schmitt GmbH (ci-après «Dörhöffer+Schmitt»), ensuite par la société B+S GmbH (ci-après «B+S»), créée à la suite d'une scission de Dörhöffer+Schmitt.

20 M. Santner était exclusivement affecté au nettoyage des établissements de bains de la société Hoechst AG (ci-après «Hoechst») dans le cadre de contrats de nettoyage que cette dernière avait conclus successivement avec les deux sociétés précédentes.

21 Cependant, Hoechst a dénoncé son contrat avec B+S et a réorganisé l'activité de nettoyage des établissements de bains, dont elle s'est alors chargée elle-même, en partie avec ses propres salariés, en partie avec la collaboration d'entreprises tierces.

22 Le 27 avril 1995, B+S a mis fin à la relation de travail avec M. Santner. Ce dernier, estimant qu'il y avait eu transfert d'entreprise et que la relation de travail avec Hoechst devait se poursuivre, a attaqué cette dernière société devant l'Arbeitsgericht Frankfurt am Main.

23 Estimant que la solution du litige dépend de la réponse à une question d'interprétation de la directive, cette juridiction pose à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les travaux de nettoyage de certaines parties d'un établissement doivent-ils être assimilés à une partie d'établissement au sens de la directive 77/187/CEE lorsque l'entrepreneur les exécute de nouveau lui-même après...

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