Ayse Süzen v Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:385
Date15 October 1996
Celex Number61995CC0013
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-13/95
EUR-Lex - 61995C0013 - FR 61995C0013

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 15 octobre 1996. - Ayse Süzen contre Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Bonn - Allemagne. - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. - Affaire C-13/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01259


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Les questions préjudicielles qui font l'objet de la présente affaire invitent la Cour à préciser le champ d'application de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (1) (ci-après la «directive») et, en particulier, à dire pour droit si la résiliation d'un contrat de travaux de nettoyage conclu avec une entreprise et son attribution ultérieure à une autre entreprise recouvrent les éléments constitutifs de «transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements» à la suite d'une «cession conventionnelle» au sens de la directive précitée.

II - En fait

2 La demanderesse au principal, Mme Ayse Süzen, a travaillé pour le compte de la société défenderesse depuis avril 1987 en tant que préposée aux travaux de nettoyage auprès de l'Aloisiuskolleg GmbH, un établissement d'enseignement secondaire privé géré par des religieux, à Bad Godesberg (Bonn), avec lequel la défenderesse avait conclu un contrat portant sur le nettoyage des locaux.

Par lettre du 15 février 1994, la défenderesse a fait savoir à la demanderesse que le contrat de nettoyage prendrait probablement fin le 30 juin 1994 et qu'elle se voyait dès lors contrainte de mettre fin par précaution, à dater du 30 juin 1994, à la relation de travail qui la liait à la demanderesse, moyennant le respect du délai de préavis légal. Dans l'hypothèse où le contrat de nettoyage lui serait de nouveau attribué, la défenderesse a toutefois proposé dans sa lettre à la demanderesse de maintenir la relation de travail.

Le contrat de travaux de la partie défenderesse avec l'Aloisiuskolleg a en fait été résilié avec effet au 30 juin 1994. L'Aloisiuskolleg a ensuite confié les travaux précités à la société Lefarth GmbH, partie appelée en intervention dans le litige au principal à l'appui de la défenderesse, à partir du 1er août 1994. La demanderesse a donc cité la défenderesse devant le juge a quo afin qu'il déclare le licenciement nul pour non-respect des délais légaux.

3 Pour pouvoir trancher la question de la légalité du licenciement de la demanderesse, le juge de renvoi estime qu'il importe d'abord d'établir si la résiliation du contrat de travaux en cause à l'égard de la société défenderesse et son attribution ultérieure à la société appelée en intervention peuvent constituer un transfert d'établissement ou de partie d'établissement au sens de la directive. Si l'on concluait en ce sens, poursuit le juge de renvoi, la relation de travail de la demanderesse avec la société appelée en intervention dans la procédure au principal serait maintenue telle quelle. C'est la raison pour laquelle le juge a quo a estimé devoir poser les questions suivantes à la Cour:

«1) Eu égard aux arrêts rendus par la Cour le 14 avril 1994 dans l'affaire Christel Schmidt (C-392/92, Rec. p. I-1311) et le 19 mai 1992 dans l'affaire Dr. Sophie Redmond Stichting (C-29/91, Rec. p. I-3189), la directive 77/187/CEE s'applique-t-elle aussi lorsqu'une entreprise résilie le contrat conclu avec une entreprise tierce pour le céder ensuite à une autre entreprise tierce?

2) Y a-t-il aussi cession conventionnelle au sens de la directive dans une hypothèse telle que celle caractérisée à la première question lorsqu'aucun moyen de production matériel ou immatériel n'est cédé?»

III - La législation communautaire en cause

L'article 1er, paragraphe 1, de la directive dispose que:

«1. La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.»

L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose que:

«1. Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le...

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