Wiener S.I. GmbH v Hauptzollamt Emmerich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:352
Docket NumberC-338/95
Celex Number61995CC0338
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 July 1997
EUR-Lex - 61995C0338 - FR 61995C0338

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 10 juillet 1997. - Wiener S.I. GmbH contre Hauptzollamt Emmerich. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Chemise de nuit. - Affaire C-338/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06495


Conclusions de l'avocat général

1 En 1993, dans l'arrêt Neckermann Versand (1), le Hessisches Finanzgericht a demandé à la Cour si certains vêtements féminins devaient être classés, à des fins douanières, comme pyjamas. En substance, la question posée était de savoir si, pour être considérés comme pyjamas, il était nécessaire que les vêtements en question soient, du fait de leur apparence extérieure, destinés à être exclusivement portés au lit, ou s'il suffisait qu'ils puissent, outre d'autres utilisations, être également portés au lit. La Cour a répondu en ce sens que doivent être considérés comme pyjamas non seulement les vêtements qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les sous-vêtements essentiellement utilisés à cette fin.

2 La présente affaire soulève un problème du même ordre. Le Bundesfinanzhof a saisi la Cour de la question de savoir si la notion de «chemises de nuit» au sens de la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du tarif douanier commun de 1985 (2) doit être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre que les «autres» sous-vêtements qui, par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements de nuit, ou si cette notion couvre également des produits qui, du fait de leur présentation, sont destinés, non pas exclusivement, mais essentiellement, à être portés au lit.

3 La sous-position litigieuse est en ces termes:

«60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

... B. Autres: ... IV. autres: ... b) de fibres textiles synthétiques: ... 2) pour femmes, fillettes et jeunes enfants: ... bb) chemises de nuit ...».

La procédure au principal

4 La question est soulevée dans le cadre d'un litige qui oppose Wiener SI GmbH (ci-après «Wiener») et le Hauptzollamt (principale administration des douanes) Emmerich. Ce litige concerne des importations de vêtements textiles en provenance de Thaïlande ayant eu lieu en 1985. La société Wiener a déclaré ces vêtements comme «chemises de nuit pour femmes» au sens de la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb)) du tarif douanier commun, et ces vêtements ont été mis en libre pratique en conséquence et déduits du contingent tarifaire pour les chemises de nuit. Cependant, à la suite d'un contrôle supplémentaire des importations, le Hauptzollamt a estimé que les marchandises étaient des «robes» relevant de la sous-position 60.05 A II b) 4 cc) 22 (3); il a donc imposé le droit correspondant a posteriori à un taux supérieur.

5 Wiener a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht qui a constaté que les marchandises litigieuses étaient des vêtements légers en tissu (fibre mélangée de coton; 65 % polyester et 35 % coton; coton) destinés à couvrir le haut du corps, amples, avec une encolure bateau, à manches courtes ou sans manches, arrivant au genou ou à mi-cuisse, parfois imprimés et parfois avec ceinture à nouer. Des experts indépendants ont considéré ces vêtements, compte tenu de leurs caractéristiques ou de leur utilisation, comme étant exclusivement ou essentiellement des chemises de nuit. Toutefois, si l'on s'en tient à l'appréciation des faits effectuée par le Finanzgericht, la coupe et la présentation des vêtements laissaient à penser que les produits étaient également portés comme vêtements de détente. En conséquence, le Finanzgericht a exclu le classement tarifaire de «chemises de nuit» au motif que seuls les vêtements portés exclusivement au lit relèvent de ce classement. Le Finanzgericht s'est référé à cet égard à un arrêt antérieur du Bundesfinanzhof (4) dans lequel il avait été jugé que les «chemises de nuit» au sens de la position 61.08 du tarif douanier commun de 1989 (5) devaient être clairement identifiables comme étant exclusivement destinées à être portées comme vêtements de nuit. Le recours de Wiener devant le Finanzgericht a donc échoué.

6 Wiener a ensuite introduit un recours sur une question de droit devant le Bundesfinanzhof, qui indique dans son ordonnance de renvoi qu'il serait enclin à confirmer la décision du Finanzgericht, n'était l'arrêt de la Cour Neckermann Versand. Dans cet arrêt, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la Cour a jugé que la position litigieuse «doit être interprétée en ce sens que l'on peut considérer comme pyjamas non seulement les compositions de deux vêtements de bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les compositions essentiellement utilisées à cette fin». Le Bundesfinanzhof demande si la présente affaire doit faire l'objet d'une solution du même ordre, étant donné que les «pyjamas» figurent dans le tarif douanier commun à côté des «chemises de nuit» (même si la présente affaire concerne la position tarifaire de 1985 alors que l'arrêt Neckermann Versand concernait la position tarifaire de 1988 et 1989). Il a donc procédé au présent renvoi.

7 Avant d'examiner cette question particulière, nous aimerions profiter de cette opportunité pour examiner un problème d'ordre général qui concerne la coopération entre les juridictions nationales et la Cour au titre de l'article 177 du traité CE, en particulier lorsque la Cour est saisie de questions d'interprétation: selon nous, la présente espèce soulève manifestement le problème plus vaste de la bonne répartition des tâches entre la Cour et les juridictions nationales.

La répartition des tâches dans le cadre de l'article 177 du traité

8 Les observations que nous souhaitons présenter dans le contexte du présent renvoi reposent sur les deux prémisses suivantes.

9 D'un côté, il ne fait aucun doute que, quelle que soit la lecture que l'on fait de la jurisprudence de la Cour en matière de demandes de décision préjudicielle sur les questions d'interprétation du droit communautaire, la présente demande du Bundesfinanzhof est recevable. Elle soulève une question concernant l'interprétation qu'il convient d'adopter pour une sous-position du tarif douanier commun, intégrée dans un règlement du Conseil, qui constitue un acte d'une des institutions. A maintes reprises, la Cour a interprété les règlements successifs relatifs au tarif douanier commun dans une optique d'interprétation uniforme de leurs dispositions, ce qui est indispensable non seulement parce qu'il s'agit d'éléments de la législation communautaire directement applicables dans l'ensemble des États membres, mais également afin de sauvegarder l'application uniforme du tarif douanier commun et donc d'éviter des détournements de trafic. En fait, à s'en tenir au troisième alinéa de l'article 177, il semblerait que le Bundesfinanzhof ait été tenu de saisir la Cour du problème des chemises de nuit puisque l'arrêt qu'il rendra ne sera pas susceptible de recours. En outre, la motivation de l'ordonnance de renvoi est parfaite: les faits pertinents et les questions de droit litigieuses y sont exposés de façon exemplaire.

10 Il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire d'aborder la question de savoir s'il est approprié - et spécialement s'il est toujours approprié à l'heure actuelle, compte tenu des évolutions que nous évoquerons ci-dessous - que la Cour soit appelée à statuer dans chaque affaire dans laquelle une question d'interprétation du droit communautaire peut se poser.

11 La présente espèce nous semble constituer un exemple idéal d'une affaire propre à susciter des interrogations quant à l'opportunité d'une intervention de la Cour. La solution peut résider dans un réexamen des rôles respectifs de la Cour, dans l'interprétation des règles de droit communautaire, et des juridictions nationales, dans l'application de ces règles aux faits et aux circonstances d'un cas d'espèce.

12 Dès les toutes premières demandes de décisions préjudicielles dont la Cour a été saisie, elle a souligné que sa compétence au titre de l'article 177 du traité se limite à l'interprétation des règles de droit communautaire, et qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur les faits (6). C'est à la juridiction de renvoi qu'il appartient de constater les faits (et les règles de droit national pertinentes) et de statuer en appliquant, dans la mesure nécessaire, les règles pertinentes de droit communautaire telles qu'interprétées par la Cour.

13 Toutefois, la Cour fait preuve de pragmatisme dans sa façon d'aborder cette distinction qui n'est marquée par aucun formalisme excessif. Il est ainsi fréquent, par exemple, qu'une juridiction nationale demande à la Cour si une règle particulière du droit national est compatible avec le droit communautaire, une question à laquelle la Cour ne peut en tant que telle répondre mais qu'elle reformulera normalement comme une question d'interprétation du droit communautaire (7). Cette pratique est guidée par un principe qui veut que la Cour assiste autant que possible la juridiction de renvoi en lui apportant une réponse qui lui permettra de statuer. En outre, l'insistance de la Cour, plus spécialement ces dernières années, sur l'obligation de la juridiction nationale de l'informer du contexte juridique et factuel de l'affaire renvoyée (8) est également, selon nous, inspirée par le même principe. La tâche de la Cour n'est pas de rendre des décisions à titre préjudiciel qui ne contiendraient que des interprétations abstraites des règles du droit communautaire, ce qui serait peu utile à la résolution du litige en question (9). La Cour a plutôt pour tâche de rendre une interprétation adaptée spécialement aux besoins de la juridiction de renvoi.

14 Il ne fait aucun doute que, en...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 23 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 February 2021
    ...punto 48 e dispositivo). 43 V. già l’avvocato generale Jacobs nelle conclusioni da lui presentate nella causa Wiener SI (C‑338/95, EU:C:1997:352, paragrafo 50), che saggiamente osserva come «soluzioni dettagliate a specifiche questioni non sempre promuovano tale applicazione uniforme. Siffa......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 30 April 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 April 2019
    ...paragraph 49). 64 I cannot but refer back to the wise words of Advocate General Jacobs uttered already in 1997 in Wiener SI (C‑338/95, EU:C:1997:352) in this regard. See also Opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer in Gaston Schul Douane-expediteur (C‑461/03, EU:C:2005:415, point 44......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...EU:C:1987:452, punto 15). 24 V., in senso critico, ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Wiener SI (C‑338/95, EU:C:1997:352), dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nella causa Gaston Schul Douane expediteur (C‑461/03, EU:C:2005:415), o dell’avvocato generale......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...Approach to the Legal Process, Yale University Press, 1986, p. 16. 75 Opinion of Advocate General Jacobs in Wiener SI (C‑338/95, EU:C:1997:352, point 65). But see Opinion of Advocate General Tizzano in Lyckeskog (C‑99/00, EU:C:2002:108, point 75). 76 Opinion of Advocate General Jacobs in Wi......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 23 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 February 2021
    ...(C‑100/18, EU:C:2019:517), apartado 48 y fallo. 43 Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Wiener SI (C‑338/95, EU:C:1997:352), punto 50, donde señala acertadamente que «respuestas detalladas a cuestiones muy específicas no siempre fomentarán dicha aplica......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 30 April 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 April 2019
    ...point 49). 64 Je ne peux que renvoyer aux sages propos de M. l’avocat général Jacobs prononcés déjà en 1997 dans l’affaire Wiener SI (C‑338/95, EU:C:1997:352). Voir également les conclusions de M. l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Gaston Schul Douane-expediteur (C‑461/03, ......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...EU:C:1987:452, Rn. 15). 24 Kritisch hierzu vgl. beispielsweise Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Wiener SI (C‑338/95, EU:C:1997:352), des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache Gaston Schul Douane expediteur (C‑461/03, EU:C:2005:415) oder des General......
  • Gaston Schul Douane-expediteur BV v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 June 2005
    ...Köbler [2003] ECR I-10239, paragraph 118. 33 – Notes of the Court of Justice of 18 June 1996 and 8 March 2005 respectively. 34 – Case C-338/95 [1997] ECR I-6495. 35 – Point 65 of the Opinion in Wiener. 36 – Case C-99/00 [2002] ECR I-4839, in particular point 75 of the Opinion. 37 – That is ......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • Game of courts: A tale of principles and institutions
    • European Union
    • European Law Journal No. 25-3, May 2019
    • 1 May 2019
    ...para. 14.120For voices within the Court itself, see, among others, Opinion of Advocate General Jacobs in Case C‐338/95, Wiener S.I., ECLI:EU:C:1997:352 and Opin-ion of Advocate General Ruiz‐Jarabo Colomer in Case C‐461/03, Gaston Schul, ECLI:EU:C:2005:415. For academic critique, see D. Chal......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT