Kingdom of the Netherlands v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:159
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket Number1036/97
Date13 March 2001
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61997CC0301
EUR-Lex - 61997C0301 - FR 61997C0301

Conclusions jointes de l'avocat général Léger présentées le 13 mars 2001. - Royaume des Pays-Bas contre Conseil de l'Union européenne. - Affaire C-301/97. - Nederlandse Antillen contre Conseil de l'Union européenne. - Affaire C-452/98. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlement (CE) nº 1036/97 - Recours en annulation.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08853


Conclusions de l'avocat général

1. Par les présents recours fondés sur l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), le royaume des Pays-Bas et Nederlandse Antillen vous demandent d'annuler le règlement (CE) no 1036/97 du Conseil, du 2 juin 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer , et de condamner le Conseil aux dépens.

I - Le cadre juridique et procédural des affaires C-301/97 et C-452/98

Le traité CE

2. Aux termes de l'article 3, sous r), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous s), CE], l'action de la Communauté comporte l'association avec des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM»), en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social.

3. Selon l'article 227, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphe 3, CE), les PTOM figurant à l'annexe IV du traité, y compris les Antilles néerlandaises, font l'objet du régime d'association.

4. Conformément à l'article 131, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 182, deuxième alinéa, CE), l'association a pour but de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d'instaurer des relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

5. L'article 132, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 183, point 1, CE) précise que les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les PTOM le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent traité.

6. L'article 133, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 184, paragraphe 1, CE) dispose que les marchandises originaires des PTOM bénéficient, à leur entrée dans les États membres, de l'élimination totale des droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres conformément aux dispositions du traité.

7. L'article 134 du traité CE (devenu article 185 CE) prévoit que, si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 133, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

8. Le Conseil fixe, au titre de l'article 136 du traité CE (devenu, après modification, article 187 CE), les dispositions portant modalités d'application et la procédure de l'association entre les PTOM et la Communauté. Ces dispositions ont été établies en dernier lieu par la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne .

La décision PTOM

9. Aux termes de l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM, les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.

10. En vertu de l'article 1er de l'annexe II de la décision PTOM sont considérés comme originaires des PTOM les produits qui ont été entièrement obtenus ou suffisamment transformés dans les PTOM.

11. L'article 2, paragraphe 1, sous b), de l'annexe II de la décision PTOM précise que sont considérés comme entièrement obtenus dans les PTOM «les produits du règne végétal qui y sont récoltés».

12. Selon l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe susmentionnée, les matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé sous une position tarifaire différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées pour sa fabrication.

13. L'article 3, paragraphe 3, de l'annexe II de la décision PTOM dresse une liste d'ouvraisons ou de transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit en provenance des PTOM.

14. L'article 6, paragraphe 2, de ladite annexe dispose:

«Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans des États ACP font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM» (règle dite «de cumul d'origine ACP/PTOM»).

15. L'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM permet à la Commission de prendre des mesures de sauvegarde ou d'autoriser un État membre à les prendre si l'application de la décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres, ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci. La Commission est alors tenue de suivre la procédure déterminée à l'annexe IV de la décision PTOM.

16. Selon l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté, mesures dont la portée ne doit pas dépasser celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

17. Aux termes de l'article 1er, paragraphes 5 et 7, de l'annexe IV de la décision PTOM, tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission d'instaurer des mesures de sauvegarde dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision. Dans un tel cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt et un jours ouvrables.

L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

18. L'article XIX, sous a), du GATT 1994 dispose que, si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances, un produit est importé sur le territoire d'une partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, cette partie contractante a la faculté d'imposer des mesures de sauvegarde.

L'accord sur les sauvegardes

19. L'accord sur les sauvegardes est un des accords multilatéraux concernant le commerce de marchandises conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce . Il dispose en son article 7, paragraphe 5, qu'aucune mesure de sauvegarde ne sera de nouveau appliquée à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC, pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans.

Le règlement (CE) n° 764/97

20. Le 23 avril 1997, la Commission, estimant que les perturbations graves constatées sur le marché du riz de la Communauté et le risque de détérioration importante de ce secteur d'activité économique qui avaient nécessité l'adoption du règlement (CE) n° 304/97 n'avaient toujours pas été éliminés, a adopté le règlement n° 764/97.

21. En vertu du règlement n° 764/97, le riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006 pouvait être importé en exemption des droits de douane dans la Communauté, dans la période du 1er mai au 30 septembre 1997, jusqu'à concurrence de:

a) 10 000 tonnes pour le riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos, et

b) 59 610 tonnes pour le riz originaire d'autres PTOM. Ce contingent concerne, pour la plus grande partie, les Antilles néerlandaises.

Le règlement n° 1036/97

22. Le règlement litigieux remplace et abroge le règlement n° 764/97.

23. Il a été adopté par le Conseil à la suite des recours introduits par les gouvernements espagnol et du Royaume-Uni, conformément à l'article 1er, paragraphe 5, de l'annexe IV de la décision PTOM. Aux termes de ces recours, il était demandé une modification de la décision de la Commission au bénéfice notamment des PTOM dont l'économie est la moins développée.

24. Le Conseil a accédé à ces demandes en ce sens qu'il a procédé à une répartition différente du volume demeuré globalement identique des contingents entre les PTOM concernés. L'article 1er du règlement litigieux prévoit en effet que les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006, bénéficiant de l'exemption des droits de douane, sont limitées pendant la période du 1er mai au 30 novembre 1997 aux volumes suivants:

a) 13 430 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos,

et

b) 56 180 tonnes de riz originaire d'autres PTOM.

25. Selon son article 8, le règlement n° 1036/97 entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et est applicable à partir du 1er mai et jusqu'au 30 novembre 1997.

26. Le royaume des Pays-Bas a introduit, le 20 août 1997, un recours en annulation du règlement n° 1036/97.

27. Parallèlement, le 11 juin 1997, la requérante a saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes en vue d'obtenir l'annulation dudit règlement. Par ordonnance du 16 novembre 1998, le Tribunal s'est dessaisi de cette affaire au profit de la Cour.

II - Le contexte factuel des affaires C-301/97 et...

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