Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:63
CourtCourt of Justice (European Union)
Date31 January 2002
Docket Number43,2408/92,,2409/92,2299/89,,5,52,10,2407/92,,95/93]
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CC0466
EUR-Lex - 61998C0466 - FR 61998C0466

Conclusions jointes de l'avocat général Tizzano présentées le 31 janvier 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Affaire C-466/98. - Manquement d'État - Conclusion et application par un État membre d'un accord bilatéral avec les États-Unis d'Amérique - Accord autorisant les États-Unis d'Amérique à révoquer, à suspendre ou à limiter les droits de trafic des transporteurs aériens désignés par le Royaume-Uni qui ne sont pas détenus par ce dernier ou par des ressortissants britanniques - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE). - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. - Affaire C-467/98. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède. - Affaire C-468/98. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Affaire C-471/98. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Affaire C-472/98. - Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche. - Affaire C-475/98. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Affaire C-476/98. - Manquement d'État - Conclusion et application par un État membre d'un accord bilatéral dit 'de ciel ouvert' avec les États-Unis d'Amérique - Droit dérivé régissant le marché intérieur du transport aérien [règlements (CEE) nos 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 et 95/93] - Compétence externe de la Communauté - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Article 5 du traité CE (devenu article 10 CE).

Recueil de jurisprudence 2002 page I-09427


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1. Par huit recours distincts, tous présentés le 18 décembre 1998, la Commission a assigné devant la Cour de justice le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le royaume de Danemark, le royaume de Suède, la république de Finlande, le royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, la république d'Autriche et la République fédérale d'Allemagne. Ces recours tendent à faire constater, en application de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), divers manquements au droit communautaire résultant de la conclusion, par ces États, d'accords bilatéraux avec les États-Unis d'Amérique en matière de transports aériens. On reproche notamment aux États membres défendeurs:

a) d'avoir conclu avec les États-Unis d'Amérique, entre 1995 et 1996, des accords particulièrement libéraux en matière de transports aériens (les accords dits de «ciel ouvert») en violation des principes de répartition des compétences externes entre la Communauté et les États membres (ce grief ne concerne toutefois pas le Royaume-Uni, son accord avec les États-Unis d'Amérique n'étant pas considéré comme relevant du type ciel ouvert);

b) d'avoir violé l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE), en insérant ou en maintenant dans les accords bilatéraux avec les États-Unis d'Amérique une clause dite «de nationalité» qui permet en pratique à chacune des parties de refuser les droits prévus par lesdits accords à des transporteurs aériens désignés par l'autre État contractant, mais qui ne sont pas détenus ou contrôlés par des ressortissants dudit État;

c) à titre subsidiaire, d'avoir violé, selon le cas, l'article 234, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 307, deuxième alinéa, CE) ou l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), car ils n'ont pas tout mis en oeuvre pour rendre pleinement compatibles avec le droit communautaire les accords conclus avec les États-Unis d'Amérique avant l'entrée en vigueur du traité CE ou avant l'adoption de la réglementation communautaire en matière de transports aériens, notamment celle que l'on appelle le troisième «paquet» réglementaire (ce grief n'a pas non plus été formulé à l'encontre du Royaume-Uni).

2. Point n'est besoin d'insister longuement sur l'importance et sur la délicatesse de ces affaires. Les questions dont la Cour est saisie présentent en effet une portée évidente sur les plans politique et économique; les raisons n'en sont pas seulement le nombre inhabituel d'États membres impliqués et les incidences sur les relations avec les États-Unis d'Amérique, mais surtout les implications pour les profonds processus de réorganisation en cours dans le secteur des transports aériens internationaux, et donc également pour les stratégies des transporteurs communautaires, qui sont appelés à opérer dans un contexte économique marqué par la mondialisation des marchés et par une concurrence internationale croissante. Cependant, ce que nous tenons surtout à souligner aux présentes fins, c'est l'intérêt particulier de même que la complexité considérable que ces affaires présentent à bien des égards, également sur le plan juridique. Cela apparaîtra clairement dans les pages suivantes; nous nous contentons pour l'instant de faire observer que c'est la première fois, à notre connaissance, que la Commission engage contre les États membres de tels recours pour violation de la compétence externe de la Communauté.

I - Le cadre normatif de référence

Droit communautaire

3. Comme chacun sait, les transports aériens font l'objet, dans le système du traité, d'un régime spécial. L'article 84, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 80, paragraphe 1, CE) prévoit en effet que les dispositions du titre IV (devenu titre V), relatif aux transports, s'appliquent seulement aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable; en vertu du paragraphe 2 de cet article, il appartient en revanche au Conseil, statuant à la majorité qualifiée, de décider «si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne».

4. En application de cette dernière disposition et aux fins d'achever progressivement le marché intérieur des transports aériens, le Conseil a adopté en 1987, 1990 et 1992 trois «paquets» réglementaires destinés à garantir, d'une part, la libre prestation des services de transports aériens et, d'autre part, l'application dans ce secteur des règles communautaires en matière de concurrence.

5. Suivant une approche progressive et après avoir partiellement ouvert le marché par le biais des deux premiers paquets réglementaires , le Conseil a finalement réalisé, par le troisième paquet, une libéralisation complète des transports aériens intracommunautaires. Cet ensemble de règles comprend notamment les actes suivants:

i) le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens , qui édicte les conditions de délivrance et de maintien en vigueur par les États membres des licences d'exploitation des transporteurs aériens établis dans la Communauté. À cet égard, il convient de souligner dès à présent que l'article 3, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que les entreprises établies dans la Communauté ne sont pas autorisées à effectuer à titre onéreux des transports aériens de passagers, de courrier et/ou de fret dans le territoire de la Communauté à moins d'avoir obtenu la licence d'exploitation appropriée. En outre, en application de l'article 4 du règlement, sans préjudice des accords et conventions auxquels la Communauté est partie contractante, la licence en cause ne peut être délivrée qu'à des entreprises établies dans un État membre, majoritairement détenues et effectivement contrôlées par des ressortissants de cet État . Le règlement en question porte dès lors exclusivement sur les licences d'exploitation des transporteurs aériens relatives aux liaisons aériennes intracommunautaires.

ii) le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires . Dans la mesure pertinente en l'espèce, on peut observer que l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose que les États membres concernés autorisent les transporteurs aériens communautaires (c'est-à-dire ceux qui ont obtenu une licence d'exploitation au sens du règlement n° 2407/92) à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires; quelques exceptions, limitées dans le temps (jusqu'au 1er avril 1997), sont prévues au paragraphe 2 de cet article, exclusivement en ce qui concerne le cabotage. Ce règlement édicte en outre des règles particulières concernant la possibilité pour les États membres d'imposer des obligations de service public sur des liaisons déterminées (articles 4 à 7); de réglementer, sans discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité du transporteur aérien, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire (article 8); et, lorsqu'il existe des problèmes graves de congestion et/ou en matière d'environnement, d'imposer des conditions, de limiter ou de refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres modes de transport peuvent fournir un service satisfaisant (article 9).

iii) le règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur le tarif des passagers et de fret des services aériens , qui prévoit les critères et procédures applicables en vue de la fixation des tarifs aériens des passagers et de fret pour les services aériens relatifs aux transports effectués entièrement à l'intérieur de la Communauté. Il convient de souligner à cet égard que, bien que ce règlement ne s'applique pas aux tarifs des passagers et de fret des transporteurs aériens non communautaires [article 1er, paragraphe 2, sous a)], son article 1er, paragraphe 3, prévoit néanmoins que «[s]euls les transporteurs aériens communautaires sont habilités à introduire de nouveaux produits ou des tarifs inférieurs à ceux existant pour des produits identiques»: cela comporte à l'évidence une...

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