Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:433
Date13 June 2018
Celex Number62016CJ0683
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-683/16
62016CJ0683

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (UE) no 1380/2013 – Article 11 – Conservation des ressources biologiques de la mer – Protection de l’environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Compétence exclusive de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑683/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Köln (tribunal administratif de Cologne, Allemagne), par décision du 29 novembre 2016, parvenue à la Cour le 27 décembre 2016, dans la procédure

Deutscher Naturschutzring – Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände eV

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour le Deutscher Naturschutzring – Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände eV, par Mes R. Nebelsieck et K. Fock, Rechtsanwälte,

pour le Bundesamt für Naturschutz, par Me W. Ewer, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes F. Moro et M. Morales Puerta ainsi que par M. B. Bertelmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Deutscher Naturschutzring – Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände eV (Cercle allemand de protection de la nature – Organisation faîtière des associations allemandes de protection de la nature et de l’environnement, ci-après le « Cercle allemand de protection de la nature ») au Bundesamt für Naturschutz (Office fédéral pour la conservation de la nature, Allemagne), au sujet de la décision de ce dernier rejetant une demande dudit cercle visant à l’obliger à interdire la pêche employant des engins traînants et des filets dormants dans les zones maritimes dénommées « Sylter Außenriff », « Pommersche Bucht mit Oderbank » et « Pommersche Bucht ».

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après la « convention de Montego Bay »), est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Elle a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998 (JO 1998, L 179, p. 1).

4

L’article 91, paragraphe 1, de la convention de Montego Bay, intitulé « Nationalité des navires », est rédigé dans les termes suivants :

« [...] Les navires possèdent la nationalité de l’État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l’État et le navire. »

5

L’article 94 de cette convention, intitulé « Obligations de l’État du pavillon », stipule :

« 1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon.

2. En particulier tout État :

a)

tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon, à l’exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglementation internationale généralement acceptée ;

[...] »

Le droit de l’Union

Le règlement no 1380/2013

6

Le considérant 25 du règlement no 1380/2013 énonce :

« La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7),] la directive 92/43/CEE du Conseil[, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7),] et la directive 2008/56/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre “stratégie pour le milieu marin” (JO 2008, L 164, p. 19),] imposent aux États membres certaines obligations concernant, respectivement, les zones de protection spéciale, les zones spéciales de conservation et les zones marines protégées. Ces mesures pourraient nécessiter l’adoption de mesures relevant de la [politique commune de la pêche]. Il convient, par conséquent, d’autoriser les États membres à adopter, dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, ces mesures de conservation qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de ces actes de l’Union, pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte aux intérêts en matière de pêche des autres États membres. Lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts en matière de pêche des autres États membres, le pouvoir de les adopter devrait être conféré à la Commission et il y a lieu de recourir à la coopération régionale entre les États membres concernés. »

7

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1, point 20 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

20)

“mesures techniques”, des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu’à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, en instaurant des conditions pour l’utilisation et la structure des engins de pêche et des restrictions d’accès aux zones de pêche ».

8

L’article 6, dudit règlement, intitulé « Dispositions générales », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la réalisation des objectifs de la [politique commune de la pêche] en matière de conservation et d’exploitation durable des ressources biologiques de la mer énoncés à l’article 2, l’Union adopte les mesures de conservation énoncées à l’article 7. »

9

L’article 7 du même règlement, intitulé « Types de mesures de conservation », énonce :

« 1. Les mesures pour la conservation et l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer peuvent inclure, entre autres :

[...]

i)

des mesures nécessaires pour honorer les obligations découlant de la législation environnementale de l’Union adoptées conformément à l’article 11 ;

j)

des mesures techniques visées au paragraphe 2.

2. Les mesures techniques peuvent inclure entre autres :

[...]

c)

les limitations ou les interdictions dont font l’objet l’utilisation de certains engins de pêche et les activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes ;

[...]

e)

les mesures spécifiques destinées à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins, y compris les mesures visant à éviter et à réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées. »

10

L’article 11 du règlement no 1380/2013, intitulé « Mesures de conservation nécessaires pour le respect des obligations de la législation environnementale de l’Union », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation qui n’ont pas d’incidences pour les navires de pêche des autres États membres, qui sont applicables dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction et qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, de l’article 4 de la directive 2009/147/CE, ou de l’article 6 de la directive 92/43/CEE, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du présent règlement, permettent d’atteindre les objectifs de la législation pertinente de l’Union qu’elles ont pour but de mettre en œuvre, et ne soient pas moins strictes que les mesures en vertu du droit de l’Union.

2. Lorsqu’un État membre (ci-après dénommé “État membre demandeur”) juge qu’il est nécessaire d’adopter des mesures afin de respecter les obligations visées au paragraphe 1 et que des autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de l’activité de pêche qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter de telles mesures, sur demande, par voie d’actes délégués conformément à l’article 46. À cette fin, l’article 18, paragraphes 1 à 4 et 6, s’applique mutatis mutandis. »

11

L’article 18 de ce règlement, intitulé « Coopération régionale sur les mesures de conservation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsque la Commission s’est vu conférer des pouvoirs, [...] dans les cas prévus à l’article 11...

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