W. F. Gözze Frottierweberei GmbH and Wolfgang Gözze v Verein Bremer Baumwollbörse.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:434
Docket NumberC-689/15
Celex Number62015CJ0689
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 June 2017
62015CJ0689

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 juin 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 9 et 15 — Dépôt du signe fleur de coton par une association — Enregistrement en tant que marque individuelle — Concession de licences d’usage de cette marque aux fabricants de textiles en coton affiliés à cette association — Demande de nullité ou de déchéance — Notion d’“usage sérieux” — Fonction essentielle d’indication d’origine»

Dans l’affaire C‑689/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 15 décembre 2015, parvenue à la Cour le 21 décembre 2015, dans la procédure

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

contre

Verein Bremer Baumwollbörse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

pour W. F. Gözze Frottierweberei GmbH et M. Gözze, par Mes M. Hermans et I. Heß, Rechtsanwältinnen,

pour Verein Bremer Baumwollbörse, par Me C. Opatz, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. M. Hellmann, T. Henze et J. Techert, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. T. Scharf et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (ci-après « Gözze ») et M. Wolfgang Gözze au Verein Bremer Baumwollbörse (ci-après le « VBB ») au sujet, d’une part, de l’usage par Gözze d’un signe similaire à une marque de l’Union européenne dont le VBB est titulaire et, d’autre part, de l’existence d’un usage sérieux de cette marque.

Le cadre juridique

3

Le règlement no 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Toutefois, compte tenu de la date des faits au principal, le présent renvoi préjudiciel est examiné au regard du règlement no 207/2009 tel qu’en vigueur avant cette modification.

4

Aux termes de l’article 4 de ce règlement :

« Peuvent constituer des marques [de l’Union européenne] tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

5

L’article 7, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« Sont refusés à l’enregistrement :

a)

les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

[...]

g)

les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

[...] ».

6

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du même règlement :

« La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)

d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

[...] »

7

L’article 15 du règlement no 207/2009 énonce :

« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque [de l’Union européenne] n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquelles elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque [de l’Union européenne] est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

[...]

2. L’usage de la marque [de l’Union européenne] avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. »

8

L’article 22, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« La marque [de l’Union européenne] peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de [l’Union]. [...] »

9

Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement :

« Le titulaire de la marque [de l’Union européenne] est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)

si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [...] ;

b)

si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ;

c)

si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. »

10

L’article 52, paragraphe 1, du même règlement énonce :

« La nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)

lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ;

[...] »

11

L’article 66 du règlement no 207/2009 dispose :

« 1. Peuvent constituer des marques collectives [de l’Union européenne] les marques [de l’Union européenne] ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. [...]

2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques collectives [de l’Union européenne] au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux marques collectives de l’Union européenne, sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74. »

12

L’article 67 de ce règlement énonce :

« 1. Le demandeur d’une marque collective [de l’Union européenne] doit présenter un règlement d’usage dans le délai prescrit.

2. Le règlement d’usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d’usage d’une marque visée à l’article 66, paragraphe 2, doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l’association qui est titulaire de la marque.

[...] »

13

L’article 71 dudit règlement dispose :

« 1. Le titulaire de la marque collective [de l’Union européenne] doit soumettre à l’[EUIPO] tout règlement d’usage modifié.

2. La modification n’est pas mentionnée au registre, si le règlement d’usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 67 ou comporte un motif de rejet [...]

[...] »

14

Aux termes de l’article 73...

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