Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:307
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 May 2012
Docket NumberC-98/11
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62011CJ0098
62011CJ0098

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 mai 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Signe tridimensionnel constitué par la forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge»

Dans l’affaire C-98/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2011,

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, établie à Kilchberg (Suisse), représentée par Me R. Lange, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ci-après «Lindt») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge) (T-336/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 juin 2008 (affaire R 1332/2005-4) concernant sa demande d’enregistrement comme marque communautaire d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge.

Le cadre juridique

2

Le présent litige est régi par les dispositions du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

3

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.

4

En vertu de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou les services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

Les antécédents du litige

5

Le 18 mai 2004, Lindt a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement no 40/94. La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-dessous, représentant la forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleurs rouge, dorée et brune:

Image

6

Les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante, à savoir «Chocolat, produits en chocolat».

7

Par décision du 14 octobre 2005, l’examinateur de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif. En outre, la marque dont l’enregistrement est demandé n’aurait pas acquis de caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, car les preuves concernaient seulement l’Allemagne.

8

Le 10 novembre 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur de l’OHMI.

9

Par décision du 11 juin 2008, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. Elle a considéré, en substance, qu’aucun des éléments dont était constituée la marque dont l’enregistrement est demandé, à savoir la forme, la feuille dorée et le ruban rouge avec clochette, considérés séparément ou ensemble, ne pouvait conférer à celle-ci un caractère distinctif par rapport aux produits concernés. En effet, les lapins feraient partie de l’ensemble des formes typiques que pourraient prendre les produits en chocolat, surtout en période de Pâques. Partant, selon ladite chambre de recours, la marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur tout le territoire de l’Union européenne, étant donné qu’il n’existe aucune raison de présumer que les consommateurs situés en Allemagne et en Autriche perçoivent la forme en cause différemment des consommateurs situés dans les autres États membres.

10

En outre, selon la quatrième chambre de recours de l’OHMI, les documents produits par la requérante, concernant uniquement l’Allemagne, ne permettent pas de conclure que la marque dont l’enregistrement est demandé a acquis pour les produits concernés un caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2008, Lindt a introduit un recours à l’encontre de la décision de l’OHMI du 11 juin 2008, en invoquant deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, et de la violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

12

En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal, ayant constaté que la marque dont l’enregistrement est demandé se compose de trois éléments, à savoir la forme d’un lapin assis, la feuille dorée dans laquelle le lapin en chocolat est emballé et le ruban rouge plissé auquel est fixée une clochette, a examiné chacun de ces éléments du point de vue de leur éventuel caractère distinctif, avant de procéder à l’appréciation globale de ladite marque.

13

En ce qui concerne la forme d’un lapin assis ou blotti, le Tribunal a approuvé les constatations de la quatrième chambre de recours de l’OHMI à cet égard et a conclu, au point 34 de l’arrêt attaqué, que ladite forme peut être considérée comme une forme typique des lapins en chocolat et, partant, comme étant dépourvue de caractère distinctif.

14

S’agissant de la feuille d’emballage dorée, le Tribunal est parvenu à la conclusion, au point 38 de l’arrêt attaqué, que le lapin en chocolat que la requérante commercialise n’est pas le seul à être emballé dans une feuille dorée et a rappelé, au point 39 dudit arrêt, qu’une éventuelle originalité ne suffit pas pour établir le caractère distinctif.

15

En ce qui concerne le ruban rouge plissé, noué pour former un nœud et portant une clochette, le Tribunal a relevé, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait aucun élément dans le dossier qui puisse remettre en cause les appréciations de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, ni celles de l’examinateur de cet office, qui avait constaté qu’il était d’usage de garnir des animaux en chocolat ou leur emballage de nœuds, de rubans et de cloches et que, partant, les clochettes et les nœuds étaient des éléments courants s’agissant des animaux en chocolat.

16

Quant à l’appréciation globale de la marque dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal a estimé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que les caractéristiques de la combinaison de la forme, des couleurs et du ruban plissé avec clochette ne sont pas suffisamment éloignées de celles des formes de base utilisées fréquemment pour l’emballage du chocolat et des produits en chocolat et, plus spécifiquement, des lapins en chocolat. Partant, elles ne sont pas de nature à être mémorisées par le public pertinent en tant qu’indicateurs d’une origine commerciale. En effet, l’emballage en forme de lapin assis, de couleur dorée, présentant un ruban rouge plissé avec clochette, ne diverge pas de manière significative des emballages des produits en question, qui sont communément utilisés dans le commerce, venant ainsi naturellement à l’esprit comme une forme d’emballage typique desdits produits.

17

Au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les éléments graphiques, en particulier les yeux, les moustaches et les pattes, ne sauraient davantage rendre le signe en cause susceptible de devoir être protégé, comme l’a constaté à juste titre la quatrième chambre de recours de l’OHMI. En effet, il s’agit d’éléments courants que présente normalement toute forme de lapin en chocolat et ils ne sont pas d’un niveau artistique tel que le consommateur pourrait les percevoir comme une indication de l’origine des produits en cause.

18

Le Tribunal a considéré, au point 51 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause l’exactitude des faits notoires ou établis par l’OHMI ni à prouver que la marque dont l’enregistrement est demandé était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque.

19

Le Tribunal a donc conclu, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a considéré à juste titre que la marque dont l’enregistrement est demandé était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Le Tribunal a, par conséquent, rejeté le premier moyen.

20

S’agissant du second moyen, le...

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