Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. v Monika Bötel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:246
Docket NumberC-360/90
Celex Number61990CJ0360
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 June 1992
EUR-Lex - 61990J0360 - FR 61990J0360

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 juin 1992. - Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. contre Monika Bötel. - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Berlin - Allemagne. - Égalité des rémunérations - Indemnisation de stages suivis par des membres de comité d'entreprise employés à temps partiel. - Affaire C-360/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-03589
édition spéciale suédoise page I-00127
édition spéciale finnoise page I-00171


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Indemnisation de la participation à des stages de formation dispensant aux membres des comités d' entreprise les connaissances nécessaires à l' exercice de leur mandat - Inclusion

(Traité CEE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

2. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Indemnisation de la participation à des stages de formation destinés aux membres des comités d' entreprise organisés pendant l' horaire de travail à temps plein - Réglementation nationale limitant à concurrence de leur horaire individuel de travail l' indemnisation due aux participants employés à temps partiel - Différence de traitement par rapport aux participants employés à temps plein - Effectif des membres des comités d' entreprise employés à temps partiel composé principalement de femmes - Inadmissibilité en l' absence de justifications objectives

(Traité CEE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

Sommaire

1. La notion de "rémunération" au sens de l' article 119 du traité comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu' ils soient consentis, fût-ce indirectement, par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier, que ce soit en vertu d' un contrat de travail, de dispositions législatives ou à titre volontaire.

Relève de cette notion l' indemnisation due par l' employeur aux membres des comités d' entreprise, sous forme de congés payés ou de rémunération d' heures supplémentaires, à raison de la participation à des stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l' activité des comités d' entreprise, dont l' objet est d' assurer aux intéressés une source de revenus même si, pendant la durée des stages de formation, ils n' exercent aucune activité prévue par leur contrat de travail. Bien qu' une telle indemnisation ne découle pas, en tant que telle, du contrat d' emploi, elle est néanmoins payée par l' employeur en vertu de dispositions législatives et en raison de l' existence de rapports de travail salariés.

2. L' article 119 du traité et la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, s' opposent à ce qu' une législation nationale applicable à un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes limite, à concurrence de leur horaire individuel de travail, l' indemnisation que les membres de comités d' entreprise employés à temps partiel doivent recevoir de leur employeur, sous forme de congés payés ou de rémunération d' heures supplémentaires, au titre de leur participation à des stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l' activité des comités d' entreprise, organisés pendant l' horaire de travail à temps plein en vigueur dans l' entreprise mais excédant leur horaire individuel de travail à temps partiel, alors que les membres de comités d' entreprise travaillant à temps plein sont indemnisés, au titre de leur participation à ces mêmes stages, à concurrence de l' horaire de travail à temps plein, à moins que l' État membre n' établisse que ladite législation est justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

Parties

Dans l' affaire C-360/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Landesarbeitsgericht Berlin et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V.

et

Monika Boetel,

une décision à titre préjudiciel relative à l' interprétation de l' article 119 du traité CEE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Díez de Velasco et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl...

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