Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:272
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 May 2003
Docket NumberC-463/00
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62000CJ0463
EUR-Lex - 62000J0463 - FR 62000J0463

Arrêt de la Cour du 13 mai 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Articles 43 CE et 56 CE - Régime d'autorisation administrative relatif à des entreprises privatisées. - Affaire C-463/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-04581


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-463/00,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme M. Patakia et M. M. Desantes, puis par Mme M. Patakia et M. G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de MM. D. Wyatt, QC, et J. Crow, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire constater que les dispositions combinées des articles 2 et 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que 1er de la Ley 5/1995 de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas (loi n_ 5/1995 portant régime juridique de l'aliénation de participations publiques dans certaines entreprises), du 23 mars 1995 (BOE n_ 72, du 25 mars 1995, p. 9366), et les décrets royaux d'exécution promulgués en application de l'article 4 de ladite loi [décret royal n_ 3/1996, du 15 janvier 1996, relatif à Repsol SA (BOE n_ 14, du 16 janvier 1996, p. 1133); décret royal n_ 8/1997, du 10 janvier 1997, relatif à Telefónica de España SA et à Telefónica Servicios Móviles SA (BOE n_ 10, du 11 janvier 1997, p. 907); décret royal n_ 40/1998, du 16 janvier 1998, relatif à Corporación Bancaria de España SA (Argentaria) (BOE n_ 15, du 17 janvier 1998, p. 1851); décret royal n_ 552/1998, du 2 avril 1998, relatif à Tabacalera SA (BOE n_ 80, du 3 avril 1998, p. 11370), et décret royal n_ 929/1998, du 14 mai 1998, relatif à Endesa SA (BOE n_ 129, du 30 mai 1998, p. 17939)], dans la mesure où ils prévoient l'application d'un régime d'autorisation administrative préalable

- non justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général,

- en l'absence de critères objectifs, stables et rendus publics, et

- non conforme au principe de proportionnalité,

sont incompatibles avec les articles 43 CE et 56 CE,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 5 novembre 2002, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme M. Patakia et M. G. Valero Jordana, le royaume d'Espagne par Mme N. Díaz Abad et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de MM. D. Wyatt et J. Crow,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 février 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit à l'encontre du royaume d'Espagne, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que les dispositions combinées des articles 2 et 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que 1er de la Ley 5/1995 de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas (loi n_ 5/1995 portant régime juridique de l'aliénation de participations publiques dans certaines entreprises), du 23 mars 1995 (BOE n_ 72, du 25 mars 1995, p. 9366, ci-après la «loi n_ 5/1995»), et les décrets royaux d'exécution promulgués en application de l'article 4 de ladite loi [décret royal n_ 3/1996, du 15 janvier 1996, relatif à Repsol SA (BOE n_ 14, du 16 janvier 1996, p. 1133, ci-après le «décret royal n_ 3/1996»); décret royal n_ 8/1997, du 10 janvier 1997, relatif à Telefónica de España SA et à Telefónica Servicios Móviles SA (BOE n_ 10, du 11 janvier 1997, p. 907, ci-après le «décret royal n_ 8/1997»); décret royal n_ 40/1998, du 16 janvier 1998, relatif à Corporación Bancaria de España SA (Argentaria) (BOE n_ 15, du 17 janvier 1998, p. 1851, ci-après le «décret royal n_ 40/1998»); décret royal n_ 552/1998, du 2 avril 1998, relatif à Tabacalera SA (BOE n_ 80, du 3 avril 1998, p. 11370, ci-après le «décret royal n_ 552/1998»), et décret royal n_ 929/1998, du 14 mai 1998, relatif à Endesa SA (BOE n_ 129, du 30 mai 1998, p. 17939, ci-après le «décret royal n_ 929/1998»)], dans la mesure où ils prévoient l'application d'un régime d'autorisation administrative préalable

- non justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général,

- en l'absence de critères objectifs, stables et rendus publics, et

- non conforme au principe de proportionnalité,

sont incompatibles avec les articles 43 CE et 56 CE.

2 Par ordonnance du président de la Cour du 1er juin 2001, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été admis à intervenir au soutien des conclusions du royaume d'Espagne.

Cadre juridique du litige

Droit communautaire

3 L'article 56, paragraphe 1, CE est libellé comme suit:

«Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

4 En vertu de l'article 58, paragraphe 1, sous b), CE:

«L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

[...]

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.»

5 L'annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5), comporte une nomenclature des mouvements de capitaux visés à l'article 1er de cette directive. Elle énumère notamment les mouvements suivants:

«I. Investissements directs [...]

1) Création et extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds, et acquisition intégrale d'entreprises existantes

2) Participation à des entreprises nouvelles ou existantes en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables

[...]»

6 En vertu des notes explicatives figurant à la fin de l'annexe I de la directive 88/361, on entend par «investissements directs»:

«Les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques, les entreprises commerciales, industrielles ou financières et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et le chef d'entreprise ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique. Cette notion doit donc être comprise dans son sens le plus large.

[...]

En ce qui concerne les entreprises mentionnées au point I 2 de la nomenclature et qui ont le statut de sociétés par actions, il y a participation ayant le caractère d'investissements directs, lorsque le paquet d'actions qui se trouve en possession d'une personne physique, d'une autre entreprise ou de tout autre détenteur donne à ces actionnaires, soit en vertu des dispositions de la législation nationale sur les sociétés par actions, soit autrement, la possibilité de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle.

[...]»

7 La nomenclature figurant à l'annexe I de la directive 88/361 vise également les mouvements suivants:

«III. Opérations sur titres normalement traités sur le marché des capitaux [...]

[...]

A. Transactions sur titres du marché des capitaux

1) Acquisition par des non-résidents de titres nationaux négociés en bourse [...]

[...]

3) Acquisition par des non-résidents de titres nationaux non négociés en bourse [...]

[...]»

8 L'article 295 CE dispose:

«Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.»

Droit national

9 La loi n_ 5/1995 régit les conditions de la privatisation d'entreprises du secteur public espagnol. Elle prévoit à ses articles 1er à 4:

«Article premier. Champ d'application subjectif

Entrent dans le champ d'application de la présente loi:

1. les entités à caractère commercial qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, comptent une participation directe ou indirecte de l'État dans leur capital social supérieure à 25 % et sont contrôlées par l'associé étatique par l'un quelconque des moyens prévus par la législation commerciale applicable, pour autant que l'activité exercée par l'entité elle-même ou par le biais d'une participation dans d'autres sociétés présente l'une des composantes suivantes:

a) fournir des services essentiels ou des services publics formellement déclarés comme tels;

b) exercer des activités soumises par la loi et pour des raisons d'intérêt public à un régime administratif de contrôle spécifique, en particulier des sujets qui les exercent;

c) être soustraite en tout ou en partie à la libre concurrence aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté économique européenne;

2. les entités à caractère commercial qui font partie d'un groupe, déterminé conformément à l'article 4 de la loi n_ 24/1988, du 28 juillet 1988, relative au marché des valeurs, dans lequel l'une ou l'autre des entités mentionnées au point 1 ci-dessus détient une position dominante...

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