Theologos-Grigorios Chatzithanasis v Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis and Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:680
Docket NumberC-151/07
Celex Number62007CJ0151
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 December 2008

Affaire C-151/07

Theologos-Grigorios Chatzithanasis

contre

Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis
et
Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Directive 92/51/CEE — Reconnaissance des diplômes — Études accomplies dans un ‘laboratoire d’études libres’ non reconnu comme établissement d’enseignement par l’État membre d’accueil — Opticien»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes — Directive 92/51

(Directive du Conseil 92/51, art. 1er, a), 3 et 4)

Les articles 1er, sous a), 3 et 4 de la directive 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes d’un État membre d’accueil sont, en vertu de l’article 3 de ladite directive, tenues, sous réserve de l’application de l’article 4 de la même directive, de reconnaître un diplôme délivré par une autorité compétente dans un autre État membre, alors même que ce diplôme sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d’un établissement sis dans l’État membre d’accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n’est pas reconnu comme établissement d’enseignement.

En effet, d'une part, la directive 92/51 ne contient pas de limitation en ce qui concerne l’État membre dans lequel un demandeur doit avoir acquis ses qualifications professionnelles et, d’autre part, il appartient aux seules autorités compétentes délivrant des diplômes donnant accès à une profession réglementée de vérifier, à la lumière des normes applicables dans le cadre de leur système de formation professionnelle, si les conditions requises pour leur délivrance sont remplies, notamment celles relatives à l’établissement d’enseignement dans lequel le titulaire a suivi sa formation. Cette interprétation ne remet pas en cause la compétence de l'État membre d'accueil en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif, dès lors que le diplôme en cause relève, au regard de ladite directive, non pas du système éducatif de l'État membre d'accueil, mais du système éducatif de l’État membre dont dépend l’autorité compétente qui a délivré ce diplôme. C’est par conséquent à cette dernière autorité qu’il appartient d’assurer la qualité des formations en cause.

En outre, le fait, pour un ressortissant d’un État membre qui souhaite exercer une profession réglementée, de choisir d’accéder à celle-ci dans l’État membre de sa préférence ne saurait constituer, en soi, un usage abusif du système général de reconnaissance établi par la directive 92/51 et le droit pour les ressortissants d’un État membre de choisir l’État membre dans lequel ils souhaitent acquérir leurs qualifications professionnelles est inhérent à l’exercice, dans un marché unique, des libertés fondamentales garanties par le traité.

(cf. points 30-32, 34 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 décembre 2008 (*)

«Directive 92/51/CEE – Reconnaissance des diplômes – Études accomplies dans un ‘laboratoire d’études libres’ non reconnu comme établissement d’enseignement par l’État membre d’accueil – Opticien»

Dans l’affaire C‑151/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 13 mars 2007, parvenue à la Cour le 19 mars 2007, dans la procédure

Theologos‑Grigorios Chatzithanasis

contre

Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis,

Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk et P. Kūris, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2008,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement hellénique, par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Zavvos et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, sous a), 3 et 4 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25), telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci‑après la «directive 92/51»). Elle concerne la question de savoir si ces dispositions peuvent être invoquées afin de faire reconnaître par un État membre des diplômes conférés, à la suite d’études accomplies sur le territoire de celui-ci, par les autorités d’un autre État membre.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Chatzithanasis à l’Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis (ministre de la Santé et de la Solidarité sociale, anciennement dénommé «ministre de la Santé et de la Prévoyance») ainsi qu’à l’Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (Office d’éducation et de formation professionnelle, ci‑après l’«OEEK»), au sujet du rejet, par le Symvoulio Epangelmatikis Anagnorisis Titlon Ekpaidefsis kai Katartisis (Conseil chargé de la reconnaissance de l’équivalence des titres d’enseignement et de formation, ci‑après le «Seatek»), de la demande présentée par M. Chatzithanasis aux fins d’être autorisé à exercer la profession d’opticien en Grèce.

3 M. Chatzithanasis avait présenté cette demande en se prévalant d’un diplôme d’opticien délivré par l’Institut régional d’études d’optique et d’optométrie de Vinci (Italie), établissement également en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, Commission/Grèce (C‑84/07). La principale question de droit posée dans la présente...

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