Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:679
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 December 2008
Docket NumberC-84/07
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62007CJ0084

ARRÊT DU 4. 12. 2008 – AFFAIRE C‑84/07

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 décembre 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/51/CEE – Reconnaissance des diplômes – Études accomplies dans un ‘laboratoire d’études libres’ non reconnu comme établissement d’enseignement par l’État membre d’accueil – Opticien»

Dans l’affaire C‑84/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 février 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Zavvos et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk et P. Kūris, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, par ses pratiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, paragraphe 1, sous b), et 12 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25), telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci‑après la «directive 92/51»).

2 La principale question de droit posée par le présent recours est, en substance, identique à celle soulevée dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de ce jour, Chatzithanasis (C‑151/07, non encore publié au Recueil). Cette question est en outre analogue à celle posée par l’affaire à l’origine de l’arrêt du 23 octobre 2008, Commission/Grèce (C‑274/05, non encore publié au Recueil).

3 Ces trois affaires portent sur le point de savoir dans quelle mesure la République hellénique est tenue de reconnaître, en vertu des directives 92/51 et 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), telle que modifiée par la directive 2001/19 (ci‑après la «directive 89/48»), des diplômes délivrés, à la suite d’études suivies sur son propre territoire, par les autorités d’un autre État membre.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

4 La directive 92/51 institue un système général complémentaire de reconnaissance des formations professionnelles couvrant les niveaux de formation qui ne l’ont pas été par le système général initial mis en œuvre par la directive 89/48, dont l’application est limitée aux formations de niveau supérieur. En substance, la directive 92/51 couvre les qualifications acquises au terme de formations d’une durée d’un à trois ans et la directive 89/48 concerne celles nécessitant des études d’une durée de trois ans ou plus.

5 Selon le cinquième considérant de la directive 92/51, ce système général complémentaire est fondé sur les mêmes principes et comporte, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système général initial.

6 L’article 1er, sous a), de la directive 92/51 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘diplôme’: tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres:

– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,

– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès:

i) soit un cycle d’études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l’article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires;

ii) soit l’un des cycles de formation figurant à l’annexe C

et

– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l’État membre en question ou pour l’exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle‑ci, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans ledit État membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle‑ci».

7 Au point 1 de l’annexe C de la directive 92/51, intitulé «Domaine paramédical et socio‑pédagogique», figure, sur la liste des formations à structure particulière visées à l’article 1er, sous a), premier alinéa, deuxième tiret, sous ii), de cette directive, au deuxième tiret de la rubrique consacrée à la République italienne, la formation d’opticien («ottico»).

8 L’article 3 de la directive 92/51 impose une obligation générale de reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités compétentes d’autres États membres. Il prévoit qu’un État membre d’accueil qui réglemente l’accès à une profession ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre d’accéder à cette profession, pour défaut de qualification, notamment si le demandeur possède un diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire.

9 L’article 4 de la directive 92/51 prend en considération le fait que des différences considérables peuvent exister entre les formations requises dans les différents États membres pour l’accès à une même profession réglementée. Cette disposition permet à l’État membre d’accueil d’exiger du...

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