Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:585
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 October 2008
Docket NumberC-274/05
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62005CJ0274

Affaire C-274/05

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d’État — Directive 89/48/CEE — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48

(Directive du Conseil 89/48, art. 1er et 3)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48

(Directive du Conseil 89/48, art. 4, § 1, b), al. 3, et 10)

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48

(Directive du Conseil 89/48, art. 8, § 1)

4. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48

(Directive du Conseil 89/48, art. 3)

1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, un État membre ne reconnaissant pas les diplômes délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre à la suite de formations dispensées dans le cadre d’un accord en vertu duquel une formation dispensée par un organisme privé dans cet État membre est homologuée par lesdites autorités. Sous réserve des dispositions de l’article 4 de ladite directive, l’article 3, premier alinéa, sous a), de cette dernière donne à tout demandeur qui est titulaire d’un «diplôme», au sens de cette directive, lui permettant d’exercer une profession réglementée dans un État membre le droit d’exercer la même profession dans tout autre État membre.

S'il est vrai que la définition de la notion de «diplôme» figurant à l’article 1er, sous a), de la directive 89/48 apporte certaines réserves à l’applicabilité de cette directive aux qualifications acquises dans des États tiers, ni l’article 1er, sous a), de ladite directive ni aucune autre disposition de cette directive ne contiennent une quelconque limitation en ce qui concerne l’État membre dans lequel un demandeur doit avoir acquis ses qualifications professionnelles. En effet, il résulte expressément dudit article 1er, sous a), premier alinéa, qu’il est suffisant que la formation ait été acquise «dans une mesure prépondérante dans la Communauté». Cette expression couvre tant la formation entièrement acquise dans l’État membre ayant délivré le titre de formation en question que celle partiellement ou entièrement acquise dans un autre État membre.

Aucune raison ne saurait en outre justifier une telle limitation, la question principale, aux fins de se prononcer sur l’applicabilité de la directive 89/48, étant celle de savoir si le demandeur est ou non habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre. Selon le système mis en place par cette directive, un diplôme est reconnu non pas en considération de la valeur intrinsèque de la formation qu’il sanctionne, mais en raison du fait qu’il ouvre, dans l’État membre où il a été délivré ou reconnu, l’accès à une profession réglementée. Des différences dans la durée ou dans le contenu de la formation acquise dans un autre État membre par rapport à celle dispensée dans l’État membre d’accueil ne sauraient dès lors suffire à justifier un refus de reconnaissance de la qualification professionnelle concernée. Tout au plus, si ces différences ont un caractère substantiel, peuvent-elles justifier que, conformément à l’article 4 de ladite directive, l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il satisfasse à l’une ou à l’autre des mesures de compensation prévues à cette disposition.

En outre, selon le libellé même de la directive 89/48, la formation ne doit pas nécessairement avoir été acquise dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur. En effet, il est, selon l’article 1er, sous a), deuxième tiret, de cette directive, suffisant qu’il s’agisse d’un «établissement d’un niveau équivalent de formation». Par conséquent, la condition imposée par cette disposition ne vise pas à assurer que l’établissement d’enseignement remplit des conditions formelles quant à son statut, mais se réfère essentiellement au niveau de formation dispensé. Cette condition est étroitement liée aux caractéristiques du diplôme délivré. L’appréciation portée à cet égard doit, par conséquent, relever de l’autorité compétente délivrant le diplôme, laquelle doit s’assurer que ce dernier n’est conféré qu’à des personnes suffisamment qualifiées pour exercer la profession réglementée à laquelle il donne accès.

Le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur prévu par la directive 89/48 est en effet fondé sur la confiance mutuelle qu’ont les États membres dans les qualifications professionnelles qu’ils octroient. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d’un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre sont suffisantes pour l’exercice de cette même profession dans les autres États membres. Il est inhérent à ce système, qui ne procède à aucune harmonisation des formations donnant accès aux professions réglementées, qu’il appartient aux seules autorités compétentes délivrant des diplômes donnant un tel accès de vérifier, à la lumière des normes applicables dans le cadre de leur système de formation professionnelle, si les conditions requises pour leur délivrance sont remplies. L’article 8, paragraphe 1, de la directive 89/48 oblige expressément l’État membre d’accueil à accepter, en tout état de cause, comme preuve de ce que les conditions d’une reconnaissance d’un diplôme sont remplies, les attestations et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres États membres. L’État membre d’accueil, en ne reconnaissant pas les diplômes délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre à la suite de formations dispensées dans le cadre d’un accord en vertu duquel une formation dispensée par un organisme privé dans l’État membre d’accueil est homologuée par lesdites autorités, manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 3 de la directive 89/48.

(cf. points 26-31, 34-35, 76, disp. 1)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, un État membre qui prévoit l’application de mesures de compensation dans des cas plus nombreux que ne le permet ladite directive.

Nonobstant l’article 3 de la directive 89/48, l’article 4 de cette même directive permet à l’État membre d’accueil d’exiger du demandeur, dans certaines hypothèses qui y sont définies, qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle d’une durée déterminée, qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude.

Selon l’article 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, de ladite directive, l’État membre d’accueil qui impose de telles mesures de compensation doit en principe laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude. Par dérogation à ce principe, l’État membre d’accueil peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, pour les professions «dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national». L’instauration de dérogations à la faculté de choix du demandeur pour d’autres professions est subordonnée à l’application de la procédure prévue à l’article 10 de cette même directive, qui présuppose notamment une communication du projet de dérogation à la Commission et donne à cette dernière la faculté de s’y opposer dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Dès lors, une disposition de droit national est contraire aux articles 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, et 10 de la directive 89/48 en tant qu’elle déroge au principe selon lequel le choix du type de mesures de compensation appartient au demandeur, non seulement en ce qui concerne les professions impliquant des connaissances du droit national, mais également «pour toutes les autres professions faisant l’objet de dispositions spécifiques différentes».

(cf. points 42-43, 76, disp. 1)

3. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, un État membre qui attribue à une autorité de l'État membre d'accueil la compétence pour apprécier si «l’établissement d’enseignement dans lequel le demandeur a accompli sa formation appartient à l’enseignement supérieur» et dans quelle mesure «le demandeur possède l’expérience professionnelle requise dans le cas où la durée de la formation est inférieure d’un an au moins à celle qui est exigée dans l'État membre concerné pour l’exercice de la même profession».

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, l’État membre d’accueil accepte les attestations et documents délivrés par les autorités...

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