Naime Dogan v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2066
Date10 July 2014
Celex Number62013CJ0138
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑138/13
62013CJ0138

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Protocole additionnel — Article 41, paragraphe 1 — Droit de séjour des membres de la famille de ressortissants turcs — Réglementation nationale exigeant la preuve des connaissances linguistiques de base pour le membre de la famille souhaitant entrer sur le territoire national — Admissibilité — Directive 2003/86/CE — Regroupement familial — Article 7, paragraphe 2 — Compatibilité»

Dans l’affaire C‑138/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 13 février 2013, parvenue à la Cour le 19 mars 2013, dans la procédure

Naime Dogan

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2014,

considérant les observations présentées:

pour Mme Dogan, par M. C. Käss, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mme M. Wolff, M. C. Thorning et Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande ainsi que par MM. M. Kellerbauer et W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»). Cet accord a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»). La demande de décision préjudicielle porte également sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Dogan à la Bundesrepublik Deutschland au sujet du rejet par cette dernière de sa demande de délivrance d’un visa au titre du regroupement familial.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord d’association

3

Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord d’association que celui-ci a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc.

4

Aux termes de l’article 12 de l’accord d’association, «les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [39 CE], [40 CE] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles» et, aux termes de l’article 13 de cet accord, ces parties «conviennent de s’inspirer des articles [43 CE] à [46 CE] inclus et [48 CE] pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d’établissement».

Le protocole additionnel

5

Au titre de l’article 62 du protocole additionnel, celui-ci et ses annexes font partie intégrante de l’accord d’association.

6

L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, prévoit:

«Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.»

La directive 2003/86

7

L’article 1er de la directive 2003/86 énonce:

«Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.»

8

L’article 4, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«1. Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants:

a)

le conjoint du regroupant;

[...]»

9

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive:

«Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour d’un des membres de la famille pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.»

10

L’article 7 de la directive 2003/86 est libellé comme suit:

«1. Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose:

a)

d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l’État membre concerné;

b)

d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l’État membre concerné, pour lui-même et les membres de sa famille;

c)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille.

2. Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national.

En ce qui concerne les réfugiés et/ou les membres de la famille de réfugiés visés à l’article 12, les mesures d’intégration visées au premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.»

11

L’article 17 de cette directive dispose:

«Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille.»

Le droit allemand

12

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la délivrance du visa sollicité est régie par les dispositions suivantes de la loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), dans sa version résultant de la communication du 25 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), telle que modifiée par l’article 2 de la loi du 21 janvier 2013 (BGBl. 2013 I, p. 86, ci-après la «loi sur le séjour des étrangers»).

13

Aux termes de l’article 2, paragraphe 8, de cette loi:

«Une connaissance élémentaire de la langue allemande correspond au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues (recommandations du comité des Ministres du Conseil de l’Europe no R (98) 6, du 17 mars 1998, relative au cadre commun de référence pour les langues).»

14

L’article 27, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers dispose:

«Aux fins de la protection du mariage et de la famille consacrée à...

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