Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:544
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 October 2003
Docket NumberC-283/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0283
EUR-Lex - 62000J0283 - FR 62000J0283

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Marchés publics - Directive 93/37/CEE - Procédure de passation de marchés publics de travaux - Société commerciale d'État régie par le droit privé - Objet social consistant en l'exécution d'un plan d'amortissement et de création de centres pénitentiaires - Notion de 'pouvoir adjudicateur'. - Affaire C-283/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-283/00,

Commission des Communautés européennes , représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, dans le cadre de l'appel d'offres concernant la réalisation des travaux du Centro Educativo Penitenciario Experimental de Segovia (Centre éducatif pénitentiaire expérimental de Ségovie), lancé par la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, SA, société répondant à la définition de pouvoir adjudicateur contenue à l'article 1er , sous b), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et dont le montant excède largement le seuil prévu par la directive, le royaume d'Espagne, en ne respectant pas l'ensemble des dispositions de ladite directive et plus précisément les règles de publicité prévues à l'article 11, paragraphes 2, 6, 7 et 11, ainsi que les dispositions des articles 12, paragraphe 1, 29, paragraphe 3, 18, 27 et 30, paragraphe 4, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris (rapporteur), Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, dans le cadre de l'appel d'offres concernant la réalisation des travaux du Centro Educativo Penitenciario Experimental de Segovia (Centre éducatif pénitentiaire expérimental de Ségovie), lancé par la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, SA (ci-après la «SIEPSA»), société répondant à la définition de pouvoir adjudicateur contenue à l'article 1er , sous b), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et dont le montant excède largement le seuil prévu par la directive, le royaume d'Espagne, en ne respectant pas l'ensemble des dispositions de ladite directive et plus précisément les règles de publicité prévues à l'article 11, paragraphes 2, 6, 7 et 11, ainsi que les dispositions des articles 12, paragraphe 1, 29, paragraphe 3, 18, 27 et 30, paragraphe 4, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2. Le deuxième considérant de la directive 93/37 indique que «la réalisation simultanée de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services en matière de marchés publics de travaux conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de travaux».

3. Aux termes de l'article 1er , sous b), de la directive 93/37:

«sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs', l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par organisme de droit public' tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35. [...]»

4. L'article 11, paragraphes 2, 6, 7 et 11, de la directive 93/37 dispose:

«2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de travaux par procédure ouverte, restreinte ou négociée dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.

[...]

6. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes IV, V et VI et donnent les renseignements qui y sont demandés.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 26 et 27 lorsqu'ils demandent des renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection [...].

7. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. [...]

[...]

11. La publication des avis dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du pouvoir adjudicateur ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. [...]»

5. L'article 12, paragraphe 1, de la directive 93/37 est libellé comme suit:

«Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.»

6. Aux termes de l'article 18 de la directive:

«L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l'article 19, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs non exclus en vertu de l'article 24, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 26 à 29.»

7. L'article 24 de la directive 93/37 dispose notamment:

«Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité professionnelle de l'entrepreneur;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

[...]

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.

[...]»

8. Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 93/37:

«1. La justification des capacités techniques de l'entrepreneur peut être fournie:

[...]

c) par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;

[...]

e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.»

9. Il ressort de l'article 29, paragraphe 3, de la directive 93/37 que l'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles constitue, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, une présomption d'aptitude aux travaux correspondant au classement d'un entrepreneur notamment au sens de l'article 27, points b) et d).

10. L'article 30, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/37 prévoit:

«1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique.

[...]

4. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH v Fernwärme Wien GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 November 2007
    ...de l’État ou à l’idée d’ordre public (arrêts Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., point 24, et du 16 octobre 2003, Commission/Espagne, C-283/00, Rec. p. I-11697, point 85) et l’a étendue à l’organisation de foires, d’expositions et d’autres initiatives semblables (arrêt du 10 mai 2001, Agorà......
  • Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 June 2009
    ...mayo de 2003, Korhonen y otros (C‑18/01, Rec. p. I‑5321), apartado 49. Véase también la sentencia de 16 de octubre de 2003, Comisión/España (C‑283/00, Rec. p. I‑11697), apartados 81 y 82. 33 – Sentencia Korhonen, citada en la nota 32, apartado 51. 34 – En este sentido, Marx, F., en: Motzke/......
  • Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik v AOK Rheinland/Hamburg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2008
    ...las sentencias de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley (C‑373/00, Rec. p. I‑1931), apartado 41, y de 16 de octubre de 2003, Comisión/España (C‑283/00, Rec. p. I‑11697), apartado 73. 6 – En la sentencia Adolf Truley, antes citada, apartado 43, el Tribunal de Justicia consideró que «a la vista......
  • Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 September 2007
    ...36; Case C‑470/99 Universale-Bau [2002] ECR I‑11617, paragraph 53; Case C‑373/00 Adolf Truley [2003] ECR I‑1931, paragraph 41; and Case C‑283/00 Commission v Spain [2003] ECR I‑11697, paragraph 73. 31 – Wollenschläger, F., ‘Der Begriff des “öffentlichen Auftraggebers” im Lichte der neuesten......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH v Fernwärme Wien GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 November 2007
    ...de l’État ou à l’idée d’ordre public (arrêts Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., point 24, et du 16 octobre 2003, Commission/Espagne, C-283/00, Rec. p. I-11697, point 85) et l’a étendue à l’organisation de foires, d’expositions et d’autres initiatives semblables (arrêt du 10 mai 2001, Agorà......
  • Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 June 2009
    ...mayo de 2003, Korhonen y otros (C‑18/01, Rec. p. I‑5321), apartado 49. Véase también la sentencia de 16 de octubre de 2003, Comisión/España (C‑283/00, Rec. p. I‑11697), apartados 81 y 82. 33 – Sentencia Korhonen, citada en la nota 32, apartado 51. 34 – En este sentido, Marx, F., en: Motzke/......
  • Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik v AOK Rheinland/Hamburg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2008
    ...las sentencias de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley (C‑373/00, Rec. p. I‑1931), apartado 41, y de 16 de octubre de 2003, Comisión/España (C‑283/00, Rec. p. I‑11697), apartado 73. 6 – En la sentencia Adolf Truley, antes citada, apartado 43, el Tribunal de Justicia consideró que «a la vista......
  • Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 September 2007
    ...36; Case C‑470/99 Universale-Bau [2002] ECR I‑11617, paragraph 53; Case C‑373/00 Adolf Truley [2003] ECR I‑1931, paragraph 41; and Case C‑283/00 Commission v Spain [2003] ECR I‑11697, paragraph 73. 31 – Wollenschläger, F., ‘Der Begriff des “öffentlichen Auftraggebers” im Lichte der neuesten......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT