The Queen, on the application of: Diane Barker v London Borough of Bromley.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:286
Docket NumberC-290/03
Celex Number62003CJ0290
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 May 2006

Affaire C-290/03

The Queen, à la demande de Diane Barker

contre

London Borough of Bromley

(demande de décision préjudicielle, introduite par la House of Lords)

«Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Projet de 'Crystal Palace' — Projets relevant de l'annexe II de la directive 85/337 — Autorisation à plusieurs étapes»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337

(Directive du Conseil 85/337, art. 1er, § 2)

2. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337

(Directive du Conseil 85/337, art. 1er, § 2, 2, § 1, et 4, § 2)

1. L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, définit la notion d'«autorisation» au sens de cette directive comme la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet.

Cette notion, qui est une notion communautaire, vise la décision qui permet au maître d'ouvrage de commencer les travaux pour réaliser son projet.

(cf. points 39-41, 45, disp. 1)

2. Il ressort de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'article 4 de la même directive, lu en combinaison avec les annexes I ou II de celle-ci, doivent être soumis, avant l'octroi de l'autorisation, à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Lorsque le droit national prévoit une procédure d'autorisation à plusieurs étapes, l'une de celles-ci étant une décision principale et l'autre une décision d'exécution, qui ne peut aller au-delà des paramètres déterminés par la décision principale, les effets qu'un projet est susceptible d'avoir sur l'environnement doivent en principe être identifiés et évalués lors de la procédure relative à la décision principale. Si ces effets ne sont cependant identifiables que lors de la procédure relative à la décision d'exécution, cette évaluation doit être effectuée au cours de cette dernière procédure.

Il s'ensuit que les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, prévoyant l'obligation des États membres de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement, doivent être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une telle évaluation soit effectuée si, dans l'hypothèse d'une autorisation à plusieurs étapes, il s'avère, au cours de la deuxième étape, que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de sa nature, de sa dimension ou de sa localisation.

(cf. points 43, 47, 49, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 mai 2006 (*)

«Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Projet de ‘Crystal Palace’ – Projets relevant de l’annexe II de la directive 85/337 – Autorisation à plusieurs étapes»

Dans l’affaire C-290/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la House of Lords (Royaume-Uni), par décision du 30 juin 2003, parvenue à la Cour le 3 juillet 2003, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

Diane Barker,

contre

London Borough of Bromley,

en présence de:

First Secretary of State,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. E. Juhász et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Barker, par MM. R. McCracken, QC, G. Jones et J. Pereira, barristers, mandatés par M. R. M. Buxton, solicitor,

– pour London Borough of Bromley, par MM. T. Straker, QC, et J. Strachan, barrister, mandatés par Sharpe Pritchard, solicitors,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de MM. D. Elvin, QC, et J. Maurici, barrister,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Petrausch, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme F. Simonetti et M. X. Lewis, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Barker au London Borough of Bromley (ci-après le «Bromley LBC»), autorité compétente en matière d’aménagement du territoire, au sujet de l’octroi d’une autorisation en vue de l’aménagement, dans le Crystal Palace Park, situé à Londres, d’un centre de loisirs, sans qu’ait été effectuée une évaluation des incidences de celui-ci sur l’environnement.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Conformément à son cinquième considérant, la directive 85/337 a pour objet d’établir des principes généraux d’évaluation des incidences sur l’environnement en vue de compléter et de coordonner les procédures d’autorisation des projets publics et privés qui sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.

4 À cet effet, l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive définit la notion d’«autorisation» comme étant «la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet».

5 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette même directive:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l’article 4.»

6 L’article 4 de la directive 85/337 dispose:

«1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe I sont soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent. À cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer...

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