Umweltanwalt von Kärnten v Kärntner Landesregierung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:767
Date10 December 2009
Celex Number62008CJ0205
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-205/08

Affaire C-205/08

Umweltanwalt von Kärnten

contre

Kärntner Landesregierung

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Umweltsenat)

«Renvoi préjudiciel — Article 234 CE — Notion de 'juridiction nationale' — Recevabilité — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences sur l’environnement — Constructions de lignes aériennes de transport d’énergie électrique — Longueur supérieure à 15 km — Constructions transfrontalières — Ligne transfrontalière — Longueur totale supérieure au seuil — Ligne essentiellement située sur le territoire de l’État membre voisin — Longueur du tronçon national inférieure au seuil»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE — Notion

(Art. 234 CE)

2. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Champ d'application

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, art. 2, § 1, et 4, § 1, et annexe I, point 20)

1. L'Umweltsenat, qui répond aux critères relatifs à l'origine légale, au caractère obligatoire et permanent de l'organisme, à l'application des règles de droit et à l'indépendance d'un tel organe et à ceux garantissant la nature contradictoire de la procédure, doit être considéré comme une juridiction au sens de l'article 234 CE.

(cf. points 36, 38-39)

2. Les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens qu’un projet visé au point 20 de l’annexe I de ladite directive, tel que la construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 km, doit être soumis par les autorités compétentes d’un État membre à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement alors même que ce projet est transfrontalier et que seule une longueur inférieure à 15 km est située sur le territoire de cet État membre.

En effet, l’objectif de la directive 85/337 ne saurait être détourné par le fractionnement d’un projet et l’absence de prise en considération de l’effet cumulatif de plusieurs projets ne doit pas avoir pour résultat pratique de les soustraire dans leur totalité à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des «incidences notables sur l’environnement» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337.

Il s’ensuit que des projets visés à l’annexe I de la directive 85/337 qui s’étendent sur le territoire de plusieurs États membres ne peuvent être soustraits à l’application de cette directive au seul motif que cette dernière ne contient pas de disposition expresse les concernant.

(cf. points 53-54, 58 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 décembre 2009 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 234 CE – Notion de ‘juridiction nationale’ – Recevabilité – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences sur l’environnement – Constructions de lignes aériennes de transport d’énergie électrique – Longueur supérieure à 15 km – Constructions transfrontalières – Ligne transfrontalière – Longueur totale supérieure au seuil – Ligne essentiellement située sur le territoire de l’État membre voisin – Longueur du tronçon national inférieure au seuil»

Dans l’affaire C‑205/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Umweltsenat (Autriche), par décision du 2 avril 2008, parvenue à la Cour le 15 mai 2008, dans la procédure

Umweltanwalt von Kärnten

contre

Kärntner Landesregierung,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour l’Umweltanwalt von Kärnten, par M. U. Scheuch, Landesrat,

– pour Alpe Adria Energia SpA, par Me M. Mendel, Rechtsanwalt,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J.‑B. Laignelot et Mme B. Kotschy, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant l’Umweltanwalt von Kärnten (ci-après l’«Umweltanwalt») au Kärntner Landesregierung au sujet d’une décision que celui-ci a arrêtée le 11 octobre 2007 (ci-après la «décision litigieuse») à l’égard de la société Alpe Adria Energia SpA (ci-après «Alpe Adria»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 85/337 a pour objet, conformément à son premier considérant, de prévenir les pollutions et toutes autres atteintes à l’environnement en soumettant certains projets publics et privés à une évaluation préalable de leurs incidences sur l’environnement.

4 Ainsi qu’il ressort de son cinquième considérant, ladite directive introduit à cet effet des principes généraux d’évaluation des incidences sur l’environnement en vue de compléter et de coordonner les procédures d’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement.

5 Aux termes des huitième et onzième considérants de la directive 85/337, les projets appartenant à certaines classes ont des incidences notables sur l’environnement et doivent en principe être soumis à une évaluation systématique pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie.

6 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/337 prévoit:

«La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.»

7 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.»

8 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«[…] les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.»

9 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 85/337 prévoit:

«Lorsqu’un État membre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté notablement le demande, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:

a) une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles;

b) des informations quant à la nature de la décision susceptible d’être prise,

et il donne à l’autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s’il souhaite...

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