Guido Strack v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2250
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑127/13
Date02 October 2014
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62013CJ0127
62013CJ0127

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

2 octobre 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Droit d’être entendu — Droit au juge légal — Accès aux documents des institutions — Refus partiel d’accorder au requérant l’accès aux documents en cause — Décision initiale de refus — Naissance d’une décision implicite de refus — Remplacement d’une décision implicite de refus par des décisions explicites — Intérêt à agir après l’adoption des décisions explicites de refus — Exceptions à l’accès aux documents — Sauvegarde de l’intérêt d’une bonne administration — Protection des données à caractère personnel et des intérêts commerciaux»

Dans l’affaire C‑127/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 mars 2013,

Guido Strack, établi à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes B. Conte et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Strack demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Strack/Commission (T‑392/07, EU:T:2013:8, ci‑après l’«arrêt attaqué»), en tant que, par cet arrêt, celui-ci n’a pas entièrement accueilli ses conclusions tendant à l’annulation de plusieurs décisions de la Commission relatives à ses demandes d’accès à différents documents sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

2

La Commission européenne a formé un pourvoi incident tendant à l’annulation partielle de l’arrêt attaqué en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a jugé, d’une part, que, à l’expiration des délais prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001, des décisions implicites de refus d’accès aux documents sont nées, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, et, d’autre part, que la Commission a violé le droit du requérant d’avoir accès à l’extrait du registre que la Commission aurait dû établir au titre de l’article 11 de ce règlement, et qui aurait dû contenir une liste des décisions de rejet des demandes confirmatives d’accès adoptées avant le 1er janvier 2005 (ci‑après l’«extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents»).

Les antécédents du litige

3

Par courriel du 20 juin 2007, le requérant a introduit auprès de la Commission une demande initiale d’accès à des documents au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 portant sur trois groupes de documents.

4

Le requérant a demandé, en premier lieu, l’accès à tous les documents relatifs à l’ensemble des demandes confirmatives d’accès à des documents ayant été rejetées partiellement ou totalement par la Commission depuis le 1er janvier 2005 (ci-après les «documents relatifs aux demandes confirmatives rejetées»).

5

Il a demandé, en deuxième lieu, l’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents.

6

En troisième lieu, il a demandé l’accès à tous les documents liés à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sequeira Wandschneider/Commission (T‑110/04, EU:T:2007:78, ci-après les «documents liés à l’affaire T‑110/04»).

7

Cette demande initiale d’accès aux documents en cause, enregistrée par la Commission le 3 juillet 2007, a fait l’objet d’un échange de lettres entre la Commission et le requérant. Dans ce cadre, la Commission a informé le requérant, par lettre du 24 juillet 2007, que l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents n’existait pas.

8

À l’échéance des délais prévus à l’article 7 du règlement no 1049/2001 pour le traitement de demandes initiales d’accès à des documents et à la suite de l’adoption par la Commission, le 13 août 2007, d’une décision de refus concernant l’accès aux documents liés à l’affaire T‑110/04, le requérant a introduit, le 15 août 2007, une «demande confirmative» d’accès conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, dudit règlement.

9

Ladite demande a fait l’objet de plusieurs décisions d’octroi d’accès partiel aux documents réclamés, lesquelles ont été adoptées après l’expiration des délais prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001 et après le dépôt de la requête à l’origine de l’arrêt attaqué, à savoir les 23 octobre 2007, 28 novembre 2007, 15 février 2008 et 9 avril 2008. Par ces décisions, le requérant a obtenu l’accès à un grand nombre de documents dont le contenu a été partiellement occulté afin de protéger des données à caractère personnel ou des intérêts commerciaux.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2007, le requérant a demandé l’annulation des décisions implicites et explicites de refus d’accès aux documents couverts par ses demandes initiale et confirmative d’accès aux documents en cause. À la suite de l’adoption par la Commission, postérieurement à l’introduction de la requête, de plusieurs décisions explicites refusant partiellement l’accès aux documents demandés, le requérant a étendu son recours à ces décisions.

11

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en absence de toute décision confirmative adoptée par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 dans les délais prévus à cette disposition, des décisions implicites de refus étaient nées, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Il a néanmoins rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre ces décisions implicites au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt à agir à partir du moment où la Commission a adopté les décisions explicites de refus partiel, qui auraient remplacé les décisions implicites.

12

Toutefois, comme le recours était recevable lors de son introduction, le Tribunal a permis son extension aux décisions explicites.

13

S’agissant des conclusions du recours dirigées contre la lettre de la Commission du 24 juillet 2007 informant le requérant que l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents n’existait pas, le Tribunal a également conclu à leur recevabilité.

14

Sur le fond, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 24 juillet 2007 refusant l’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents et celle du 23 octobre 2007 relative aux documents de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), pour autant qu’elle concerne les données des personnes morales, ainsi que les décisions du 28 novembre 2007 et du 15 février 2008 relatives aux documents de la Commission, hors documents de l’OLAF et hors documents liés à l’affaire T‑110/04.

15

En outre, la décision du 28 novembre 2007, pour autant qu’elle concerne les documents liés à l’affaire T‑110/04, et la décision du 9 avril 2008 ont fait l’objet d’une annulation partielle.

16

Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens du requérant.

Les conclusions des parties

17

M. Strack demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où ses conclusions n’ont pas été accueillies ou ne l’ont été que partiellement;

de faire droit à ses conclusions formulées dans la requête de première instance;

de rejeter le pourvoi incident dans son intégralité;

de condamner la Commission à l’ensemble des dépens, et

à titre subsidiaire, d’annuler également la décision par laquelle le président du Tribunal a attribué l’affaire T‑392/07 à la quatrième chambre du Tribunal.

18

La Commission demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi dans son intégralité;

d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable le recours dirigé contre des prétendues décisions implicites de refus d’accès aux documents relatifs aux demandes confirmatives rejetées;

d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la décision de la Commission du 24 juillet 2007 informant le requérant que l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents n’existe pas, et

de condamner le requérant à l’ensemble des dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour.

Sur le pourvoi incident

19

Dans le cadre de son pourvoi incident, la Commission invoque deux moyens, dont le premier concerne la recevabilité du recours initial. Dès lors, il convient, en l’espèce, d’analyser ces moyens au préalable.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

20

Le premier moyen est tiré de l’irrecevabilité du recours tendant à l’annulation des décisions implicites de refus qui seraient nées conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 à l’expiration des délais prévus à cet article.

...

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