ClientEarth and Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v European Food Safety Authority.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:489
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 July 2015
Docket NumberC-615/13
Celex Number62013CJ0615
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CJ0615

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions de l’Union européenne — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 1, sous b) — Règlement (CE) no 45/2001 — Article 8 — Exception au droit d’accès — Protection des données à caractère personnel — Notion de ‘données à caractère personnel’ — Conditions d’un transfert de données à caractère personnel — Nom de l’auteur de chaque observation portant sur un projet d’orientation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant la documentation scientifique à joindre aux demandes d’autorisation pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques — Refus d’accès»

Dans l’affaire C‑615/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2013,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établie à Bruxelles (Belgique),

représentées par Me P. Kirch, avocat,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par M. D. Detken et Mme C. Pintado, en qualité d’agents, assistés de Me R. Van der Hout, advocaat,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par M. B. Martenczuk et Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

soutenues par:

Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), représenté par Mme A. Buchta et M. Pérez Asinari, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, ClientEarth et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (ci-après «PAN Europe») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ClientEarth et PAN Europe/EFSA (T‑214/11, EU:T:2013:483, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours ayant pour objet, initialement, une demande d’annulation de la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 10 février 2011 refusant une demande d’accès à certains documents de travail concernant une orientation, préparée par l’EFSA, à l’attention des auteurs de demandes d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique (ci-après l’«orientation»), puis une demande d’annulation de la décision de l’EFSA du 12 décembre 2011 retirant la décision antérieure et autorisant les requérantes à accéder à toutes les informations demandées, à l’exception de celles relatives au nom des experts externes ayant soumis certaines observations sur le projet relatif à l’orientation (ci-après le «projet d’orientation»).

Le cadre juridique

2

L’article 2 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

‘données à caractère personnel’: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée ‘personne concernée’); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

[...]»

3

L’article 8 de ce règlement, intitulé «Transferts de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions et organes communautaires et relevant de la directive 95/46/CE», est ainsi libellé:

«Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10, les données à caractère personnel ne sont transférées à des destinataires relevant de la législation nationale adoptée en application de la directive 95/46/CE que si:

[...]

b) le destinataire démontre la nécessité de leur transfert et s’il n’existe aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée.»

4

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), définit les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions.

5

L’article 4 de ce règlement, intitulé «Exceptions», prévoit à son paragraphe 1:

«Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection:

[...]

b) de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.»

Les antécédents du litige

6

L’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1), dispose que «[l]’auteur [d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique] joint au dossier la documentation scientifique accessible, telle que déterminée par l’[EFSA], validée par la communauté scientifique [...], concernant les effets secondaires sur la santé, sur l’environnement et sur les espèces non visées de la substance active et de ses métabolites pertinents».

7

Le 25 septembre 2009, l’EFSA a demandé à son unité chargée de la méthodologie d’appréciation d’élaborer l’orientation afin d’indiquer la manière de mettre en œuvre cette disposition. Cette unité a constitué un groupe de travail à cette fin (ci-après le «groupe de travail»).

8

Le groupe de travail a soumis un projet d’orientation à deux organismes de l’EFSA dont certains des membres étaient des experts scientifiques externes, à savoir le groupe scientifique spécialisé dans les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus (ci-après le «PPR») et le comité directeur sur les pesticides (ci-après le «PSC»). Ces experts externes ont été invités à présenter des observations individuelles sur ce projet d’orientation.

9

À la suite de ces observations, le groupe de travail a apporté des modifications audit projet d’orientation. Celui-ci a ensuite été soumis à consultation publique entre le 23 juillet et le 15 octobre 2010. Plusieurs personnes et associations, dont PAN Europe, ont présenté des observations sur ce projet.

10

Le 10 novembre 2010, ClientEarth et PAN Europe ont adressé conjointement à l’EFSA une demande d’accès à des documents fondée, notamment, sur le règlement no 1049/2001. Cette demande portait sur plusieurs documents ou ensembles de documents relatifs à la préparation du projet d’orientation, y compris les observations des experts externes faisant partie du PPR et du PSC.

11

Par lettre du 1er décembre 2010, l’EFSA a autorisé ClientEarth et PAN Europe à accéder à une partie des documents en question. Toutefois, elle a refusé, sur le fondement de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001, relative à la protection du processus décisionnel des institutions, la divulgation de deux ensembles de documents, à savoir, d’une part, les versions successives du projet d’orientation et, d’autre part, les observations des experts externes du PPR et du PSC relatives à ce projet.

12

Le 23 décembre 2010, ClientEarth et PAN Europe ont présenté une demande tendant à ce que l’EFSA révise sa position contenue dans sa lettre du 1er décembre 2010.

13

Par décision du 10 février 2011, l’EFSA a confirmé que l’accès aux documents non divulgués devait être refusé en vertu de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001.

14

L’orientation a été adoptée le 28 février 2011. Elle a été publiée le même jour dans l’EFSA Journal.

15

Le 12 décembre 2011, l’EFSA a adopté et notifié à ClientEarth et à PAN Europe une nouvelle décision en réponse à la demande que ces dernières avaient introduite le 23 décembre 2010. Elle a indiqué qu’elle avait décidé de «retirer», d’«annuler» et de «remplacer» sa décision du 10 février 2011. En vertu de cette nouvelle décision, elle a autorisé ClientEarth et PAN Europe à accéder, notamment, aux observations individuelles des experts externes du PPR et du PSC sur le projet d’orientation. Elle a, toutefois, indiqué qu’elle avait occulté le nom de ces experts, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 ainsi qu’à la législation de l’Union concernant la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement no 45/2001. Elle a fait valoir, à cet égard, que la divulgation du nom de ces experts correspondait à un transfert de données à caractère personnel, au sens de l’article 8 du règlement no 45/2001, et que les conditions d’un tel transfert énoncées à cet article n’étaient pas réunies en l’espèce.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16

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