Försäkringskassan v Elisabeth Bergström.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:839
Date15 December 2011
Celex Number62010CJ0257
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-257/10

Affaire C-257/10

Försäkringskassan

contre

Elisabeth Bergström

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten))

«Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité professionnelle en Suisse — Retour à son pays d’origine»

Sommaire de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestation familiale

(Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, art. 8, c); règlement du Conseil nº 1408/71, art. 72)

2. Accords internationaux — Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestation familiale

(Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, art. 8, c); règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3, § 1, 23, § 1 et 2, et 72, et annexe VI, N, point 1)

1. L’article 8, sous c), de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et l’article 72 du règlement nº 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement nº 1386/2001, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une prestation familiale, telle une allocation parentale, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’institution compétente de cet État membre, pour octroyer cette prestation familiale, doit tenir compte, à cet effet, de telles périodes accomplies intégralement sur le territoire de la Confédération suisse.

(cf. point 45, disp. 1)

2. L’article 8, sous a), de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que les articles 3, paragraphe 1, 23, paragraphes 1 et 2, et 72 et l’annexe VI, N, point 1, du règlement nº 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociales aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement nº 1386/2001, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le montant d’une prestation familiale, telle une allocation parentale équivalente au niveau des indemnités journalières de maladie, doit être déterminé selon les règles de la prestation maladie, ce montant, en faveur d’une personne qui a accompli intégralement les périodes d’activité professionnelle nécessaires à l’acquisition de ce droit sur le territoire de l’autre partie contractante, doit être calculé en tenant compte des revenus d’une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable sur le territoire de l’État membre dans lequel cette prestation est sollicitée.

(cf. points 53, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 décembre 2011 (*)

«Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité professionnelle en Suisse – Retour à son pays d’origine»

Dans l’affaire C‑257/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) (Suède), par décision du 27 avril 2010, parvenue à la Cour le 25 mai 2010, dans la procédure

Försäkringskassan

contre

Elisabeth Bergström,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Elisabeth Bergström, par Mes U. Öberg et I. Otken Eriksson, advokater,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes K. Petkovska et A. Falk, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. Jenkinson et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents, ainsi que par Me R. Palmer, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 72 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci‑après l’«accord»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bergström, ressortissante suédoise, au Försäkringskassan (ci‑après l’«Office national de sécurité sociale») au sujet du refus de ce dernier de tenir compte, aux fins du calcul du montant de l’allocation familiale prévue pour l’éducation d’un enfant, de la période d’activité salariée ayant été accomplie par l’intéressée en Suisse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le préambule de l’accord énonce:

«[les parties contractantes],

convaincu[e]s que la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations,

décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne,

[...]»

4 L’article 1er de cet accord dispose:

«L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:

a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;

[...]

d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.»

5 L’article 2 dudit accord, intitulé «Non-discrimination», dispose que «[l]es ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité».

6 L’article 8 du même accord prévoit:

«Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment:

a) l’égalité de traitement;

[...]

c) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;

[...]»

7 L’article 1er de l’annexe II de l’accord, intitulée «Coordination des systèmes de sécurité», est libellé comme suit:

«1. Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2. Le terme ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires...

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