European Commission v Parker Hannifin Manufacturing Srl and Parker-Hannifin Corp.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2456
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑434/13
Date18 December 2014
Celex Number62013CJ0434
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CJ0434

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Ententes — Marché européen des tuyaux marins — Succession d’entités juridiques — Imputabilité du comportement infractionnel — Réduction de l’amende par le Tribunal — Compétence de pleine juridiction»

Dans l’affaire C‑434/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er août 2013,

Commission européenne, représentée par MM. S. Noë, V. Bottka et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR Srl, établie à Corsico (Italie),

Parker-Hannifin Corp., établie à Mayfield Heights (États‑Unis),

représentées par Mes F. Amato, F. Marchini Càmia et B. Amory, avocats,

parties demanderesses en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur), et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Parker ITR et Parker Hannifin/Commission (T‑146/09, EU:T:2013:258, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé partiellement la décision C (2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins) (ci-après la «décision litigieuse»), et réduit le montant de l’amende qui avait été infligée par cette décision à Parker ITR Srl (ci-après «Parker ITR») ainsi que le montant pour lequel Parker‑Hannifin Corp. (ci-après «Parker‑Hannifin») avait été tenue pour solidairement responsable de cette amende.

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit à son article 23, paragraphe 2:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81 CE] ou [82 CE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]»

3

S’agissant du contrôle juridictionnel exercé sur le montant d’une amende infligée en vertu de cette disposition, l’article 31 du même règlement dispose que «la Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée».

4

Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23 paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices de 2006») indiquent à leur point 24 que, «[a]fin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes [...] sera multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction. Les périodes de moins d’un semestre seront comptées comme une demie année; les périodes de plus de six mois mais de moins d’un an seront comptées comme une année complète».

5

Le point 28 des lignes directrices de 2006 prévoit que le montant de base de l’amende peut être augmenté lorsque la Commission constate l’existence de circonstances aggravantes, telles que le rôle de meneur ou d’incitateur de l’infraction.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6

Les activités dans le secteur des tuyaux marins en cause dans la présente affaire ont été créées en 1966 par Pirelli Treg SpA, une société appartenant au groupe Pirelli. Elles ont été reprises en 1990, à la suite de la fusion de deux filiales au sein du groupe Pirelli, par ITR SpA.

7

En 1993, ITR SpA a été acquise par Saiag SpA.

8

En 2001, Parker-Hannifin, société faîtière du groupe Parker-Hannifin, et Saiag SpA ont entamé des discussions au sujet de la possible acquisition par Parker-Hannifin des activités de tuyaux marins d’ITR SpA. Dans la perspective de cette vente, ITR SpA a créé au mois de juin 2001 une filiale dénommée ITR Rubber Srl (ci-après «ITR Rubber»).

9

Le 5 décembre 2001, Parker-Hannifin Holding Srl, une filiale à 100 % de Parker-Hannifin, a convenu avec ITR SpA d’acquérir 100 % des parts d’ITR Rubber.

10

Le contrat prévoyait notamment que le transfert du secteur des tuyaux en caoutchouc, y compris le secteur des tuyaux marins, d’ITR SpA à ITR Rubber s’effectuerait à la demande de Parker-Hannifin Holding Srl.

11

Le 19 décembre 2001, ITR SpA a transféré ses activités dans le secteur des tuyaux marins à ITR Rubber.

12

Le transfert a pris effet le 1er janvier 2002.

13

Le 31 janvier 2002, Parker-Hannifin Holding Srl a acquis auprès d’ITR SpA les parts d’ITR Rubber. ITR Rubber est ensuite devenue Parker ITR.

14

En 2007, la Commission a ouvert une instruction pour violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), sur le marché des tuyaux marins.

15

À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission a constaté que onze sociétés, parmi lesquelles Parker ITR et Parker-Hannifin, avaient commis une infraction unique et continue, constitutive d’une violation des articles 81 CE et 53 dudit accord, pendant différentes périodes comprises entre le 1er avril 1986 et le 2 mai 2007 dans le secteur des tuyaux marins à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE), l’infraction consistant en l’attribution d’appels d’offres, la fixation de prix, la fixation de quotas, l’établissement de conditions de ventes, le partage de marchés géographiques et l’échange d’informations sensibles sur les prix, les volumes des ventes et les appels d’offres.

16

En ce qui concerne les défenderesses au pourvoi, la Commission a constaté, à l’article 1er, sous i) et j), de la décision litigieuse, qu’elles avaient participé à l’entente du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 pour Parker ITR et du 31 janvier 2002 au 2 mai 2007 pour Parker‑Hannifin.

17

Pour ce motif, la Commission a infligé à Parker ITR, à l’article 2, premier alinéa, sous e), de la décision litigieuse, une amende de 25610000 euros, en précisant que, sur ce montant, Parker‑Hannifin était tenue pour responsable conjointement et solidairement à hauteur de 8320000 euros.

L’arrêt attaqué

18

Parker ITR et Parker-Hannifin ont introduit devant le Tribunal un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle les concernait et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende infligée. À l’appui de leur recours, elles faisaient valoir neuf moyens.

19

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le premier moyen dans sa première branche, tirée d’une violation du principe de la responsabilité personnelle, et annulé l’article 1er, sous i), de la décision litigieuse dans la mesure où il retenait la responsabilité de Parker ITR pour la période antérieure au 1er janvier 2002. À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 115 et 116 de l’arrêt attaqué:

«115

Il y a lieu de constater que, d’une part, du 27 juin 2001 au 31 janvier 2002, ITR Rubber était une filiale détenue à 100 % par ITR [SpA] et, d’autre part, le transfert des activités relatives aux tuyaux en caoutchouc à ITR Rubber n’est devenu effectif qu’à dater du 1er janvier 2002, rien dans le dossier de la Commission ne démontrant qu’ITR Rubber ait eu une quelconque activité, et, en particulier, une activité en lien avec les tuyaux marins, avant cette date. ITR [SpA] ayant procédé à la vente de l’ensemble des actions d’ITR Rubber à Parker‑Hannifin, par contrat conclu en date du 5 décembre 2001 et exécuté par le transfert de l’ensemble des actions à l’acquéreur le 31 janvier 2002, il est constant que la filialisation de la branche d’activité relative aux tuyaux en caoutchouc réalisée par ITR [SpA] s’inscrivait de toute évidence dans un objectif de vente des actions de cette filiale à une entreprise tierce [...]

116

Dans ces conditions, il incombait à la personne morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise, c’est-à-dire ITR [SpA] et sa société mère Saiag [SpA], de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’activité relative aux tuyaux marins avait été placée sous la responsabilité d’une autre entreprise, en l’occurrence Parker‑Hannifin. Le principe de la responsabilité personnelle ne saurait en effet être remis en cause par celui de la continuité économique dans les cas où, comme en l’espèce, une entreprise impliquée dans l’entente, à savoir Saiag [SpA], et sa filiale ITR [SpA], cède une partie de ses activités à un tiers indépendant et qu’il n’existe aucun lien structurel entre le cédant et le cessionnaire – c’est-à-dire, en l’espèce, entre Saiag [SpA] ou ITR [SpA] et...

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