AMS Neve Ltd and Others v Heritage Audio SL and Pedro Rodríguez Arribas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:674
Date05 September 2019
Celex Number62018CJ0172
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-172/18
62018CJ0172

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

5 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 97, paragraphe 5 – Compétence judiciaire – Action en contrefaçon – Compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel “le fait de contrefaçon a été commis” – Publicités et offres à la vente affichées sur un site Internet et sur des plateformes de médias sociaux »

Dans l’affaire C‑172/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], par décision du 12 février 2018, parvenue à la Cour le 5 mars 2018, dans la procédure

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

contre

Heritage Audio SL,

Pedro Rodríguez Arribas,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees et M. Crabtree, par Mme M. McGuirk et M. E. Cronan, solicitors, ainsi que par M. J. Moss, barrister,

pour Heritage Audio SL et M. Rodríguez Arribas, par MM. A. Stone et R. Crozier, solicitors, ainsi que par Mme J. Reid, barrister,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Techert, puis par MM. M. Hellmann et J. Techert, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda ainsi que par MM. É. Gippini Fournier et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (ci-après « BW Trustees ») et M. Mark Crabtree à Heritage Audio SL et M. Pedro Rodríguez Arribas au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

Le cadre juridique

3

Le règlement no 207/2009, qui avait abrogé et remplacé le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date de l’introduction de l’action en contrefaçon en cause dans l’affaire au principal, le présent renvoi préjudiciel est examiné au regard du règlement no 207/2009, dans sa version initiale.

4

Aux termes du considérant 17 du règlement no 207/2009 :

« Il convient d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d’une marque [de l’Union européenne] et de marques nationales parallèles. [...] »

5

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de ce règlement disposait :

« 1. La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)

d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

[...]

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :

[...]

b)

d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce [...] sous le signe ;

[...]

d)

d’utiliser le signe dans [...] la publicité. »

6

L’article 94 du règlement no 207/2009 énonçait :

« 1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] sont applicables aux procédures concernant les marques [de l’Union européenne] et les demandes de marque [de l’Union européenne] ainsi qu’aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques [de l’Union européenne] et de marques nationales.

2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96 :

a)

l’article 2, l’article 4, l’article 5, points 1, 3, 4 et 5, et l’article 31 du règlement (CE) no 44/2001 ne sont pas applicables ;

[...] »

7

Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement :

« Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées “tribunaux des marques [de l’Union européenne]”, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

8

L’article 96 dudit règlement disposait :

« Les tribunaux des marques [de l’Union européenne] ont compétence exclusive :

a)

pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d’une marque [de l’Union européenne] ;

[...] »

9

L’article 97 du même règlement énonçait :

« 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 applicables en vertu de l’article 94, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

[...]

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque [de l’Union européenne], peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis [...] »

10

Aux termes de l’article 98 du règlement no 207/2009 :

« 1. Un tribunal des marques [de l’Union européenne] dont la compétence est fondée sur l’article 97, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur :

a)

les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre ;

[...]

2. Un tribunal des marques [de l’Union européenne] dont la compétence est fondée sur l’article 97, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal. »

11

L’article 109, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 disposait :

« Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents saisies l’une sur la base d’une marque [de l’Union européenne] et l’autre sur la base d’une marque nationale :

a)

la juridiction saisie en second lieu doit, même d’office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l’autre juridiction est contestée ;

b)

la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires. »

12

Le libellé des articles 9, 94 à 98 et 109 du règlement no 207/2009 a, pour l’essentiel, été repris aux articles 9, 122 à 126 et 136 du règlement 2017/1001. L’article 125, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 correspond à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et à l’article 93, paragraphe 5, du règlement no 40/94.

13

Le règlement no 44/2001, auquel se réfèrent les articles 94 et 97 du règlement no 207/2009, a été remplacé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Aux termes de l’article 66, paragraphe 1, de ce dernier règlement, celui-ci « n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes...

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