Microsoft Mobile Sales International Oy and Others v Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:717
Date22 September 2016
Celex Number62015CJ0110
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-110/15
62015CJ0110

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Droit exclusif de reproduction — Exceptions et limitations — Article 5, paragraphe 2, sous b) — Exception de copie privée — Compensation équitable — Conclusion d’accords de droit privé pour déterminer les critères d’exonération du prélèvement de la compensation équitable — Remboursement de la compensation pouvant être demandé uniquement par l’utilisateur final»

Dans l’affaire C‑110/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 4 décembre 2014, parvenue à la Cour le 2 mars 2015, dans la procédure

Microsoft Mobile Sales International Oy, anciennement Nokia Italia SpA,

Hewlett-Packard Italiana Srl,

Telecom Italia SpA,

Samsung Electronics Italia SpA,

Dell SpA,

Fastweb SpA,

Sony Mobile Communications Italy SpA,

Wind Telecomunicazioni SpA,

contre

Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC),

Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), en liquidation,

Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA),

Associazione produttori televisivi (APT),

en présence de :

Assotelecomunicazioni (Asstel),

Vodafone Omnitel NV,

H3G SpA,

Movimento Difesa del Cittadino,

Assoutenti,

Adiconsum,

Cittadinanza Attiva,

Altroconsumo,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2016,

considérant les observations présentées :

pour Microsoft Mobile Sales International Oy, par Mes G. Cuonzo et Vincenzo Cerulli Irelli, avvocati,

pour Hewlett-Packard Italiana Srl, par Mes A. Clarizia et M. Quattrone, avvocati,

pour Telecom Italia SpA, par Mes F. Lattanzi et E. Stajano, avvocati,

pour Samsung Electronics Italia SpA, par Mes S. Cassamagnaghi, P. Todaro et E. Raffaelli, avvocati,

pour Dell SpA, par Mes L. Mansani et F. Fusco, avvocati,

pour Sony Mobile Communications Italy SpA, par Mes G. Cuonzo ainsi que Vincenzo et Vittorio Cerulli Irelli, avvocati,

pour Wind Telecomunicazioni SpA, par Mes B. Caravita di Toritto, S. Fiorucci et R. Santi, avvocati,

pour la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), par Mes M. Siragusa et M. Mandel, avvocati,

pour Assotelecomunicazioni (Asstel), par Me M. Libertini, avvocato,

pour Altroconsumo, par Mes G. Scorza, D. Reccia et M. Salvati, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. A. Vitale et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. V. Di Bucci et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de plusieurs litiges opposant, d’une part, des sociétés qui produisent et commercialisent notamment des ordinateurs personnels, des graveurs, des supports d’enregistrement, des téléphones mobiles et des appareils photographiques et, d’autre part, le Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (ministère des Biens et des Activités culturels et du Tourisme, Italie, ci-après le « MIBAC »), la Società italiana degli autori ed editori (Société italienne des auteurs et éditeurs, ci-après la « SIAE »), l’Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Institut pour la protection des droits des artistes interprètes), en liquidation, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Association nationale des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia) et l’Associazione produttori televisivi (Association des producteurs de télévision), au sujet de la « compensation équitable » devant être versée, par l’intermédiaire de la SIAE, aux auteurs des œuvres de l’esprit, pour la reproduction privée, à usage personnel, de ces œuvres.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 31, 35 et 38 de la directive 2001/29 énoncent :

« (31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...]

[...]

(35)

Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. […]

[...]

(38)

Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. [...] »

4

L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

e)

pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »

5

L’article 5 de cette directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit, à son paragraphe 2, sous b) :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[...]

b)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ;

[...] »

Le droit italien

6

La directive 2001/29 a été transposée dans l’ordre juridique italien par le decreto legislativo n. 68 – Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (décret législatif no 68, portant mise en œuvre de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information), du 9 avril 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 87, du 14 avril 2003), qui a modifié la legge n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (loi no 633, relative à la protection du droit d’auteur et des autres droits relatifs à son exercice), du 22 avril 1941 (ci-après la « LDA »), en introduisant dans cette loi des articles 71 sexies, 71 septies et 71 octies, relatifs à la « reproduction privée à usage personnel ».

7

L’article 71 sexies, paragraphe 1, de la LDA énonce :

« Est autorisée la copie privée de phonogrammes et de vidéogrammes sur tout support, effectuée par une personne physique pour un usage exclusivement personnel, sans but de lucre et à des fins non directement ni indirectement commerciales, dans le respect des mesures techniques visées à l’article 102 quater ».

8

L’article 71 septies de la LDA dispose :

« 1. Les auteurs et les producteurs de phonogrammes ainsi que les producteurs originaires d’œuvres audiovisuelles, les artistes interprètes et exécutants, les producteurs de vidéogrammes et leurs ayants cause ont droit à une compensation pour la copie privée de phonogrammes et de vidéogrammes visée à l’article 71 sexies. Ladite compensation est constituée, pour les appareils exclusivement destinés à l’enregistrement analogique ou numérique de phonogrammes ou...

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