Council of the European Union v Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:732
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-638/11
Date14 November 2013
Celex Number62011CJ0638
Procedure TypeRecurso de anulación
62011CJ0638

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 novembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Dumping — Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan — Règlement (CE) no 384/96 — Article 3, paragraphe 7 — Notion d’‘autres facteurs’»

Dans l’affaire C‑638/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 décembre 2011,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.‑P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, représentée par Me L. Ruessmann, avocat,

partie requérante en première instance,

Commission européenne, représentée par Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agent, assistée de M. E. McGovern, barrister,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), A. Rosas et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04, ci-après l’«arrêt attaqué») par lequel celui-ci a annulé le règlement (CE) no 397/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO L 66, p. 1), dans la mesure où il concerne Gul Ahmed Textile Mills Ltd (ci-après «Gul Ahmed Textile Mills»).

Le cadre juridique

2

L’article 3 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil, du 5 novembre 2002 (JO L 305, p. 1, ci-après le «règlement no 384/96»), intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», prévoit:

«1. Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

[...]

5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.

7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.

[...]»

Les antécédents du litige

3

L’arrêt attaqué comporte les constatations suivantes:

«1

La requérante, Gul Ahmed Textile Mills [...], est une société de droit pakistanais, établie à Karachi (Pakistan). Elle est active, notamment, dans la vente et la commercialisation à l’exportation de linge de lit. La requérante fabrique ce produit au Pakistan et l’exporte dans l’Union européenne. Elle ne vend pas de linge de lit sur le marché intérieur du Pakistan, mais y vend différents produits de base.

2

À la suite d’une plainte, déposée par le Comité de l’industrie du coton et des fibres connexes de la Communauté européenne [...], le 30 juillet 1996, et de l’ouverture d’une procédure antidumping, le 13 septembre 1996, des droits antidumping définitifs ont été imposés notamment aux producteurs pakistanais par le règlement (CE) no 2398/97 du Conseil, du 28 novembre 1997, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, d’Inde et du Pakistan (JO L 332, p. 1, ci‑après les ‘droits antidumping antérieurs’). Conformément à l’article 1er, premier alinéa, dudit règlement, l’institution du droit antidumping définitif concernait des importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, relevant des codes suivants de la nomenclature combinée: ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00 * 81 et 6302 21 00 * 89), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90 * 19), ex 6302 31 10 (code TARIC 6302 31 10 * 90), ex 6302 31 90 (code TARIC 6302 31 90 * 90) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90 * 19).

3

Conformément au protocole d’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan, concernant les arrangements provisoires dans le domaine de l’accès au marché des produits textiles et d’habillement, paraphé à Bruxelles le 15 octobre 2001 (JO L 345, p. 81), et à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil, du 10 décembre 2001, portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346, p. 1), [la République islamique du] Pakistan a commencé à bénéficier dudit schéma dans la mesure où celui-ci s’appliquait aux pays luttant contre la production et le trafic de drogues. En conséquence, des produits textiles et d’habillement du Pakistan ont commencé, à partir du 1er janvier 2002, à entrer en franchise de droits dans la Communauté européenne après avoir été soumis à un droit de douane de 12 %. Conformément à l’article 10 du règlement no 2501/2001, lu en combinaison avec l’annexe IV de celui-ci, les produits exemptés de droits en raison de leur inclusion dans le régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogue incluaient notamment les produits suivants, relevant du chapitre 63 de la nomenclature combinée: ‘autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons’.

4

Les droits antidumping antérieurs ont été abolis à partir du 30 janvier 2002, en ce qui concerne les producteurs pakistanais, par le règlement (CE) no 160/2002 du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant le règlement no 2398/97 (JO L 26, p. 1).

5

À la suite d’une nouvelle plainte déposée le 4 novembre 2002 par [le Comité de l’industrie du coton et des fibres connexes de la Communauté] au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de linge de lit en coton, la Commission des Communautés européennes a ouvert une procédure...

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2 practice notes
1 cases
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 22 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 March 2018
    ...formé un pourvoi et a invité la Cour à annuler cet arrêt. 12. Par arrêt du 14 novembre 2013 dans l’affaire Conseil/Gul Ahmed Textile Mills (C‑638/11 P) ( 9 ), la Cour a annulé l’arrêt T‑199/04 (arrêt du 27 septembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, non publié, EU:T:2011:535) dans son ......

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