Commission of the European Communities v Republic of Finland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:584
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-523/06
Date04 October 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62006CJ0523

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

4 octobre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2000/59/CE – Installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison – Défaut d’avoir établi et mis en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports»

Dans l’affaire C‑523/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 décembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Simonsson et M. Huttunen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. Kūris, président de chambre, M. K. Schiemann et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas établi et mis en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous ses ports, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332, p. 81, ci-après la «directive»).

Le cadre juridique

2 Ainsi qu’il ressort de l’article 1erde la directive, celle-ci a pour objectif de réduire les rejets de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer effectués par les navires utilisant les ports de la Communauté européenne, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires destinées à ces déchets et résidus, et de renforcer ainsi la protection du milieu marin.

3 L’article 5, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après consultation des parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants, compte tenu des prescriptions visées aux articles 4, 6, 7, 10 et 12. Des prescriptions...

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