Proceedings brought by Aleksandra Kubicka.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:755
Docket NumberC-218/16
Celex Number62016CJ0218
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 October 2017
62016CJ0218

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 650/2012 – Successions et certificat successoral européen – Champ d’application – Bien immobilier situé dans un État membre ne connaissant pas le legs “par revendication” – Refus de reconnaissance des effets réels d’un tel legs »

Dans l’affaire C‑218/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (tribunal régional de Gorzów Wielkopolski, Pologne), par décision du 8 mars 2016, parvenue à la Cour le 19 avril 2016, dans la procédure engagée par

Aleksandra Kubicka

en présence de :

Przemysława Bac, agissant en qualité de notaire

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour Mme Przemysława Bac, agissant en qualité de notaire, par M. M. Margoński, zastępca notarialny,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Nowak ainsi que par Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et M. Hellmann ainsi que par Mme J. Mentgen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E. Tsaousi et A. Magrippi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas et M. S. Jiménez García, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que de l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Mme Aleksandra Kubicka auprès d’un notaire établi à Słubice (Pologne), aux fins de l’établissement d’un testament authentique prévoyant un legs « par revendication ».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 7, 8, 15, 18, 19 et 37 du règlement no 650/2012 sont libellés comme suit :

« (7)

Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.

(8)

Afin d’atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait regrouper les dispositions sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance – ou, le cas échéant, l’acceptation –, la force exécutoire et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires ainsi que sur la création d’un certificat successoral européen.

[...]

(15)

Le présent règlement devrait permettre la création ou le transfert par succession d’un droit mobilier ou immobilier tel que prévu par la loi applicable à la succession. Il ne devrait toutefois pas porter atteinte au nombre limité (“numerus clausus”) de droits réels que connaît le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s’il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.

[...]

(18)

Les exigences relatives à l’inscription dans un registre d’un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, c’est la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l’inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires. En particulier, les autorités peuvent vérifier que le droit du défunt sur les biens successoraux mentionnés dans le document présenté pour inscription est un droit qui est inscrit en tant que tel dans le registre ou qui a été attesté d’une autre manière conformément au droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu. Afin d’éviter la duplication des documents, les autorités chargées de l’inscription devraient accepter les documents rédigés par les autorités compétentes d’un autre État membre, dont la circulation est prévue par le présent règlement. En particulier, le certificat successoral européen délivré en vertu du présent règlement devrait constituer un document valable pour l’inscription de biens successoraux dans le registre d’un État membre. Cela ne devrait pas empêcher les autorités chargées de l’inscription de solliciter de la personne qui demande l’inscription de fournir les informations supplémentaires ou présenter les documents complémentaires exigés en vertu du droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu, par exemple les informations ou les documents concernant le paiement d’impôts. L’autorité compétente peut indiquer à la personne demandant l’inscription la manière dont elle peut se procurer les informations ou les documents manquants.

(19)

Les effets de l’inscription d’un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, c’est la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l’inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l’acquisition d’un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu afin d’assurer l’effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.

[...]

(37)

Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur, le présent règlement devrait leur permettre de connaître à l’avance la loi applicable à leur succession. Des règles harmonisées de conflits de lois devraient être introduites pour éviter des résultats contradictoires. La règle principale devrait assurer que la succession est régie par une loi prévisible, avec laquelle elle présente des liens étroits. Pour des raisons de sécurité juridique et afin d’éviter le morcellement de la succession, cette loi devrait régir l’ensemble de la succession, c’est-à-dire l’intégralité du patrimoine composant la succession, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers. »

4

Aux termes de l’article 1er de ce règlement :

« 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

[...]

k)

la nature des droits réels ; et

l)

toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre. »

5

L’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement définit la « succession » comme étant « la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ».

6

L’article 22 du règlement no 650/2012, intitulé « Choix de loi », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. »

7

L’article 23 de ce règlement, intitulé « Portée de la loi applicable », dispose, à son paragraphe 1 ainsi qu’à son paragraphe 2, sous b) et e) :

« 1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.

2. Cette loi régit notamment :

[...]

b)

la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;

...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 14 July 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 July 2022
    ...letra l), y del artículo 69, apartado 5, del Reglamento n.º 650/2012. 7 Véase la sentencia de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartado 56. 8 Véase, en este sentido, Baldus, Chr., en Gebauer, M., Wiedmann, T., Europäisches Zivilrecht, 3a ed., C. H. Beck, Múnich, 202......
  • Proceedings brought by Società Immobiliare Al Bosco Srl.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 June 2018
    ...also my Opinion in Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, points 101 and 102). See also, to that effect, judgment of 12 October 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, paragraph 37 Furthermore, academic commentators have maintained that the reference to the ‘same conditions’ in Article 41(1) of......
  • R.J.R. v Registrų centras.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 March 2023
    ...diritti in un registro, è esclusa dall’ambito di applicazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 48 Il fatto che suddetti requisiti legali sono quindi disciplinati dal diritto nazionale risulta altresì dal consideran......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 23 de marzo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...era (es) también la solución en acuerdos internacionales concluidos con terceros Estados. 53 Sentencias de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartado 43; de 21 de junio de 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), apartados 54 a 56; de 7 de abril de 2022, V A y Z A (Com......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 23 de marzo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...era (es) también la solución en acuerdos internacionales concluidos con terceros Estados. 53 Sentencias de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartado 43; de 21 de junio de 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), apartados 54 a 56; de 7 de abril de 2022, V A y Z A (Com......
  • Proceedings brought by Società Immobiliare Al Bosco Srl.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 June 2018
    ...also my Opinion in Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965, points 101 and 102). See also, to that effect, judgment of 12 October 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, paragraph 37 Furthermore, academic commentators have maintained that the reference to the ‘same conditions’ in Article 41(1) of......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 14 July 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 July 2022
    ...1, apartado 2, letra l), y del artículo 69, apartado 5, del Reglamento n.º 650/2012. 7 Véase la sentencia de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartado 8 Véase, en este sentido, Baldus, Chr., en Gebauer, M., Wiedmann, T., Europäisches Zivilrecht, 3a ed., C. H. Beck, ......
  • R.J.R. v Registrų centras.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 March 2023
    ...in einem Register vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Oktober 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, Rn. 48 Dass solche rechtlichen Voraussetzungen somit durch das nationale Recht geregelt werden, ergibt sich auch aus dem 18. Erwägu......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT