Mohamed Ali Ben Alaya v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2187
Date10 September 2014
Celex Number62013CJ0491
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑491/13
62013CJ0491

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/114/CE — Articles 6, 7 et 12 — Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études — Refus d’admission d’une personne remplissant les conditions prévues par ladite directive — Marge d’appréciation des autorités compétentes»

Dans l’affaire C‑491/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 5 septembre 2013, parvenue à la Cour le 13 septembre 2013, dans la procédure

Mohamed Ali Ben Alaya

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour le gouvernement grec, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. J. Holmes, barrister,

pour la Commission européenne, par M. G. Wils et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ben Alaya à la Bundesrepublik Deutschland au sujet du refus de cette dernière de lui accorder un visa à des fins d’études.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 6, 7, 14, 15 et 24 de la directive 2004/114 énoncent:

«(6)

L’un des objectifs de la Communauté dans le domaine de l’éducation est de promouvoir l’Europe dans son ensemble en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle. Favoriser la mobilité des ressortissants de pays tiers à destination de la Communauté à des fins d’études est un élément clé de cette stratégie. Le rapprochement des législations nationales des États membres en matière de conditions d’entrée et de séjour en fait partie.

(7)

Les migrations aux fins visées par la présente directive, temporaires par principe et indépendantes de l’état du marché du travail dans l’État membre d’accueil, constituent un enrichissement réciproque pour les personnes qui en bénéficient, leur État d’origine et l’État membre d’accueil tout en contribuant à promouvoir une meilleure compréhension entre les cultures.

[...]

(14)

L’admission aux fins définies par la présente directive peut être refusée pour des motifs dûment justifiés. En particulier, l’admission pourrait être refusée si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant d’un pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public ou la sécurité publique. La notion d’ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave. À cet égard, il convient de noter que les notions d’ordre public et de sécurité publique couvrent aussi les cas où un ressortissant d’un pays tiers appartient ou a appartenu à une association qui soutient le terrorisme, soutient ou a soutenu une association de ce type ou a eu des visées extrémistes.

(15)

En cas de doute concernant les motifs de la demande d’admission introduite, les États membres devraient pouvoir exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer sa cohérence, notamment sur la base des études que le demandeur envisage de suivre, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente directive.

[...]

(24)

Dans la mesure où l’objectif de la présente directive, à savoir la détermination des conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire en raison de sa dimension ou de ses effets, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.»

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2004/114, intitulé «Objet»:

«La présente directive a pour objet de déterminer:

a)

les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, pour une durée supérieure à trois mois, à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat;

b)

les règles concernant les procédures d’admission à ces fins des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.»

5

L’article 3 de cette directive, intitulé «Champ d’application», prévoit à son paragraphe 1 que celle‑ci s’applique «aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins d’études» et que «[l]es États membres peuvent également décider d’appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis à des fins d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat».

6

L’article 4 de ladite directive, intitulé «Dispositions plus favorables», énonce à son paragraphe 2:

«La présente directive est sans préjudice du droit pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable.»

7

Le chapitre II de la directive 2004/114, intitulé «Conditions d’admission», comporte les articles 5 à 11.

8

L’article 5 de cette directive, intitulé «Principe», est libellé comme suit:

«L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11.»

9

Aux termes de l’article 6 de ladite directive, intitulé «Conditions générales»:

«1. Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit:

a)

présenter un document de voyage en cours de validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée prévue du séjour;

b)

au cas où il est mineur au regard de la législation nationale de l’État membre d’accueil, présenter une autorisation parentale pour le séjour envisagé;

c)

disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier;

d)

ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

e)

si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande sur la base de l’article 20 de la présente directive.

2. Les États membres facilitent la procédure d’admission pour les ressortissants de pays tiers visés aux articles 7 à 11 qui participent à des programmes communautaires favorisant la mobilité à destination ou au sein de la Communauté.»

10

Sous le chapitre II de la directive 2004/114, les articles 7 à 11 de celle‑ci sont relatifs aux conditions particulières applicables aux étudiants, aux élèves, aux stagiaires non rémunérés et aux volontaires. L’article 7 de cette directive, intitulé «Conditions particulières applicables aux étudiants», dispose à son paragraphe 1:

«Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit:

a)

avoir été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études;

b)

apporter la preuve demandée par un État membre de ce qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de...

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