NK, curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et PI v BNP Paribas Fortis NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:96
Date06 February 2019
Celex Number62017CJ0535
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-535/17
62017CJ0535

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 février 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlements (CE) no 44/2001 et (CE) no 1346/2000 – Champs d’application respectifs – Faillite d’un huissier de justice – Action introduite par le syndic en charge de l’administration et de la liquidation de la faillite »

Dans l’affaire C‑535/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 8 septembre 2017, parvenue à la Cour le 11 septembre 2017, dans la procédure

NK, curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et de PI,

contre

BNP Paribas Fortis NV,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour NK, curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et de PI, par Mes B. I. Kraaipoel, T. V. J. Bil, P. M. Veder et R. J. M. C. Rosbeek, advocaten,

pour BNP Paribas Fortis NV, par Mes F. E. Vermeulen et R. J. van Galen, advocaten,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Lacerda, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters ainsi que par Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), ainsi que de l’article 17 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NK, en sa qualité de curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et de PI (ci-après le « curateur »), à BNP Paribas Fortis NV (ci-après « Fortis ») au sujet du recouvrement par le curateur, dans le cadre de faillites ouvertes aux Pays-Bas, d’une somme indûment prélevée par l’un des faillis sur un compte ouvert auprès de Fortis, en Belgique.

Le cadre juridique

Le règlement no 1346/2000

3

Les considérants 4, 6, 7 et 23 du règlement no 1346/2000 énoncent :

« (4)

Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping).

[...]

(6)

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.

(7)

Les procédures d’insolvabilité relatives à la faillite d’entreprises insolvables ou d’autres personnes morales, les concordats et les autres procédures analogues sont exclues du champ d’application de la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1)].

[...]

(23)

Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité. »

4

L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement est rédigé comme suit :

« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. »

5

L’article 4 dudit règlement prévoit :

« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.

2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

c)

les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic ;

[...]

e)

les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie ;

f)

les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ;

[...]

h)

les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances ;

[...]

m)

les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers. »

6

Aux termes de l’article 13 de ce même règlement :

« L’article 4, paragraphe 2, point m), n’est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que :

cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture,

et que

cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte. »

Le règlement no 44/2001

7

L’article 1er du règlement no 44/2001, relatif au champ d’application de ce règlement, est libellé comme suit :

« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application :

a)

l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues ;

c)

la sécurité sociale ;

d)

l’arbitrage.

[...] »

Le règlement no 864/2007

8

L’article 17 du règlement no 864/2007 est rédigé comme suit :

« Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin, des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

PI était huissier de justice depuis l’année 2002 jusqu’à sa destitution au cours du mois de décembre 2008. Pour les besoins de son étude d’huissier, PI était titulaire d’un compte courant ouvert en Belgique auprès de Fortis. Ce compte était celui que devaient créditer les personnes dont il poursuivait le recouvrement de leurs dettes.

10

Durant l’année 2006, PI a constitué PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV (ci-après « PI.BV »), société de droit néerlandais, dont il était l’unique associé ainsi que l’administrateur. Cette société avait pour objet l’exploitation de l’étude d’huissier de PI, qui a apporté à PI.BV le patrimoine de l’étude d’huissier, y compris le compte courant ouvert auprès de Fortis. PI.BV était également titulaire d’un compte tiers ouvert auprès d’une autre banque, établie aux Pays-Bas, où étaient déposés des fonds appartenant à environ 200 clients de l’étude.

11

Au cours de la période comprise entre les 23 et 26 septembre 2008, PI a transféré par virement électronique une somme totale de 550000 euros depuis ce compte tiers vers le compte de Fortis. Quelques jours plus tard, entre les 1er et 3 octobre 2008, PI a retiré la somme de 550000 euros en espèce du compte courant de Fortis. Cet acte a été qualifié de détournement de fonds et PI a été condamné à une peine de prison de ce chef.

12

La faillite de PI.BV suivie de celle, en nom personnel, de PI ont été déclarées...

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