NK, curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et PI v BNP Paribas Fortis NV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:96 |
Date | 06 February 2019 |
Celex Number | 62017CJ0535 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Docket Number | C-535/17 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
6 février 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlements (CE) no 44/2001 et (CE) no 1346/2000 – Champs d’application respectifs – Faillite d’un huissier de justice – Action introduite par le syndic en charge de l’administration et de la liquidation de la faillite »
Dans l’affaire C‑535/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 8 septembre 2017, parvenue à la Cour le 11 septembre 2017, dans la procédure
NK, curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et de PI,
contre
BNP Paribas Fortis NV,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour NK, curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et de PI, par Mes B. I. Kraaipoel, T. V. J. Bil, P. M. Veder et R. J. M. C. Rosbeek, advocaten, |
– |
pour BNP Paribas Fortis NV, par Mes F. E. Vermeulen et R. J. van Galen, advocaten, |
– |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Lacerda, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. R. Troosters ainsi que par Mme M. Heller, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), ainsi que de l’article 17 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NK, en sa qualité de curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et de PI (ci-après le « curateur »), à BNP Paribas Fortis NV (ci-après « Fortis ») au sujet du recouvrement par le curateur, dans le cadre de faillites ouvertes aux Pays-Bas, d’une somme indûment prélevée par l’un des faillis sur un compte ouvert auprès de Fortis, en Belgique. |
Le cadre juridique
Le règlement no 1346/2000
3 |
Les considérants 4, 6, 7 et 23 du règlement no 1346/2000 énoncent :
[...]
[...]
|
4 |
L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement est rédigé comme suit : « Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. » |
5 |
L’article 4 dudit règlement prévoit : « 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”. 2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment : [...]
[...]
[...]
[...]
|
6 |
Aux termes de l’article 13 de ce même règlement : « L’article 4, paragraphe 2, point m), n’est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que :
et que
|
Le règlement no 44/2001
7 |
L’article 1er du règlement no 44/2001, relatif au champ d’application de ce règlement, est libellé comme suit : « 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. 2. Sont exclus de son application :
[...] » |
Le règlement no 864/2007
8 |
L’article 17 du règlement no 864/2007 est rédigé comme suit : « Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin, des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
PI était huissier de justice depuis l’année 2002 jusqu’à sa destitution au cours du mois de décembre 2008. Pour les besoins de son étude d’huissier, PI était titulaire d’un compte courant ouvert en Belgique auprès de Fortis. Ce compte était celui que devaient créditer les personnes dont il poursuivait le recouvrement de leurs dettes. |
10 |
Durant l’année 2006, PI a constitué PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV (ci-après « PI.BV »), société de droit néerlandais, dont il était l’unique associé ainsi que l’administrateur. Cette société avait pour objet l’exploitation de l’étude d’huissier de PI, qui a apporté à PI.BV le patrimoine de l’étude d’huissier, y compris le compte courant ouvert auprès de Fortis. PI.BV était également titulaire d’un compte tiers ouvert auprès d’une autre banque, établie aux Pays-Bas, où étaient déposés des fonds appartenant à environ 200 clients de l’étude. |
11 |
Au cours de la période comprise entre les 23 et 26 septembre 2008, PI a transféré par virement électronique une somme totale de 550000 euros depuis ce compte tiers vers le compte de Fortis. Quelques jours plus tard, entre les 1er et 3 octobre 2008, PI a retiré la somme de 550000 euros en espèce du compte courant de Fortis. Cet acte a été qualifié de détournement de fonds et PI a été condamné à une peine de prison de ce chef. |
12 |
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