Commission of the European Communities v Infront WM AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:159
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 March 2008
Docket NumberC-125/06
Celex Number62006CJ0125
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

Affaire C-125/06 P

Commission des Communautés européennes

contre

Infront WM AG

«Pourvoi — Directive 89/552/CEE — Radiodiffusion télévisuelle — Recours en annulation — Article 230, quatrième alinéa, CE — Notion de décision concernant ‘directement et individuellement’ une personne physique ou morale»

Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 18 octobre 2006

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4 CE)

1. Des mesures visant à réglementer l'exercice des droits exclusifs de retransmission télévisuelle d'événements d'importance majeure pour la société, prises par un État membre et approuvées par une décision de la Commission constatant leur compatibilité avec le droit communautaire, imposent aux organismes de radiodiffusion télévisuelle un certain nombre de limites. Dans la mesure où ces limites sont liées aux conditions dans lesquelles ces organismes acquièrent les droits de retransmission télévisuelle des événements désignés auprès du détenteur des droits exclusifs de diffusion télévisuelle, les mesures prises par cet État membre et la décision les approuvant ont pour conséquence d’assortir les droits détenus par une société ayant acquis des droits de retransmission télévisuelle de nouvelles restrictions qui n’existaient pas au moment où celle-ci a acquis lesdits droits et qui rendent plus difficile leur exercice. Ainsi, une telle décision de la Commission affecte directement la situation juridique du titulaire de ces droits. Par ailleurs, les atteintes portées à la situation dudit titulaire ne sont dues qu'à l'exigence d'atteindre le résultat déterminé par ces mesures et par la décision de la Commission, sans que les autorités nationales ne jouissent d'une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre de celle-ci pouvant affecter cette situation.

(cf. points 50-52, 59, 62-63)

2. Les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait. À cet égard, lorsque la décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques. Il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption.

(cf. points 70-72)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 mars 2008 (*)

«Pourvoi – Directive 89/552/CEE – Radiodiffusion télévisuelle – Recours en annulation – Article 230, quatrième alinéa, CE – Notion de décision concernant ‘directement et individuellement’ une personne physique ou morale»

Dans l’affaire C‑125/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 février 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks et M. M. Huttunen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Infront WM AG, anciennement FWC Medien AG devenue KirchMedia WM AG, établie à Zug (Suisse), représentée par Mme M. Garcia, solicitor,

partie demanderesse en première instance,

République française,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Parlement européen,

Conseil de l’Union européenne,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission (T-33/01, Rec. p. II-5897, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission contenue dans sa lettre adressée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 28 juillet 2000 (ci-après l’«acte litigieux»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la «directive 89/552»), vise à assurer la liberté de réception et de retransmission d’émissions télévisées à l’intérieur de la Communauté européenne en prévoyant les dispositions minimales dont les États membres sont tenus d’imposer le respect aux organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

3 Les dix-huitième et dix-neuvième considérants de la directive 97/36 sont libellés comme suit:

«(18) […] il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’une importance majeure pour la société, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d’Europe de football; […] à cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit communautaire en vue de réglementer l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements;

(19) […] il convient de prendre des dispositions, dans un cadre communautaire, afin d’éviter les risques d’insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d’empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime».

4 Selon l’article 1er, sous b), de la directive 89/552, on entend par «organisme de radiodiffusion télévisuelle» la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés et qui les transmet ou les fait transmettre par une tierce partie.

5 Aux termes de l’article 3 bis de la directive 89/552, inséré par la directive 97/36:

«1. Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l’État membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité institué à l’article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel des Communautés européennes les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3. Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes précédents.»

La réglementation nationale

6 Aux termes des articles 98 et 101 de la section IV de la loi de 1996 sur la radiodiffusion (Broadcasting Act 1996), telle que modifiée par le règlement de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle (The Television Broadcasting Regulations 2000, ci-après la «loi sur la radiodiffusion»):

«98. Catégorie de services

(1) Aux fins de la présente section, les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’[Espace économique européen (ci-après l’’EEE’)] sont répartis en deux catégories...

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