Lowell Financial Services GmbH v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62016CJ0219 |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:508 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 28 June 2018 |
Docket Number | C-219/16 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
28 juin 2018 (*)
« Pourvoi – Aides d’État – Législation fiscale allemande concernant certains reports de pertes sur les années fiscales futures (“clause d’assainissement”) – Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Personne individuellement concernée – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Notion d’“aide d’État” – Condition relative à la sélectivité – Détermination du cadre de référence – Qualification juridique des faits »
Dans l’affaire C‑219/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 avril 2016,
Lowell Financial Services GmbH, anciennement GFKL Financial Services AG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger et F. Loose, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et T. Maxian Rusche ainsi que par Mme K. Blanck-Putz, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République fédérale d’Allemagne,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2017,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Lowell Financial Services GmbH, anciennement GFKL Financial Services GmbH, elle-même anciennement GFKL Financial Services AG (ci-après « GFKL »), demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 février 2016, GFKL Financial Services/Commission (T‑620/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:59), dans la mesure où, par celui-ci, le Tribunal a rejeté comme étant non fondé le recours de GFKL tendant à l’annulation de la décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés (« KStG, Sanierungsklausel ») (JO 2011, L 235, p. 26, ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que l’annulation de cette décision.
2 Par son pourvoi incident, la Commission européenne demande, en substance, l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où, par celui-ci, le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle avait soulevée à l’encontre de ce recours et, par conséquent, le rejet du recours de première instance comme étant irrecevable.
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
3 Les antécédents du litige et la décision litigieuse, tels qu’ils sont présentés aux points 1 à 31 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
Le droit allemand
4 En Allemagne, en vertu de l’article 10d, paragraphe 2, de l’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le revenu, ci-après l’« EStG »), les pertes réalisées au cours d’un exercice fiscal peuvent être reportées sur des exercices fiscaux ultérieurs, les revenus imposables des années suivantes étant alors diminués par soustraction de ces pertes (ci-après la « règle du report des pertes »). En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Körperschaftsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les sociétés, ci-après le « KStG »), la règle du report des pertes s’applique aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés.
5 Cette possibilité de report de pertes conduisait à l’acquisition, aux seules fins d’économies d’impôts, d’entreprises ayant cessé toute activité commerciale, mais disposant encore de pertes pouvant être reportées. Afin d’empêcher de telles opérations, considérées comme abusives, le législateur allemand a, au cours de l’année 1997, introduit dans le KStG l’article 8, paragraphe 4, limitant la possibilité de report de pertes aux entreprises juridiquement et économiquement identiques à celles ayant réalisé les pertes.
6 L’article 8, paragraphe 4, du KStG a été abrogé avec effet au 1er janvier 2008 par l’Unternehmensteuerreformgesetz (loi portant réforme de la fiscalité des entreprises). Cette loi a inséré dans le KStG un nouvel article 8c, paragraphe 1 (ci-après, également, la « règle de la mise en non-valeur des pertes »), qui limite, voire exclut, la possibilité de reporter les pertes lorsqu’a lieu une acquisition de 25 % ou plus des parts d’une société (ci-après la « prise de participation préjudiciable »). Selon cette disposition, d’une part, en cas de transfert de 25 % à 50 % du capital souscrit, des droits des associés, des droits de participation ou des droits de vote détenus dans une société dans les cinq ans qui suivent le transfert, les pertes non utilisées tombent en non-valeur proportionnellement à la modification opérée, exprimée en pourcentage. D’autre part, en cas de transfert à un acquéreur de plus de 50 % du capital souscrit, des droits des associés, des droits de participation ou des droits de vote détenus dans une société, les pertes non utilisées ne sont plus déductibles.
7 Aucune exception à la règle de la mise en non-valeur des pertes n’était prévue. Les autorités fiscales pouvaient cependant, dans une situation de prise de participation préjudiciable visant à assainir une entreprise en difficulté, accorder une exonération d’impôt en équité, en application d’un décret du Bundesministerium der Finanzen (ministère fédéral des Finances, Allemagne) du 27 mars 2003.
8 Au mois de juin 2009, par le Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung (loi sur l’assurance maladie relative à l’allègement fiscal au profit des citoyens), un paragraphe 1a a été inséré à l’article 8c du KStG (ci-après, également, la « clause d’assainissement » ou la « mesure litigieuse »). En vertu de cette nouvelle disposition, une entité peut procéder à un report de pertes, même en cas de prise de participation préjudiciable au sens de l’article 8c, paragraphe 1, du KStG, lorsque les conditions suivantes sont réunies : l’acquisition des parts vise à l’assainissement de la société ; au moment de l’acquisition, celle-ci est insolvable, surendettée ou menacée de le devenir ; ses structures essentielles sont conservées, ce qui se réalise, en substance, par le maintien des emplois, par un apport substantiel au capital d’exploitation ou par la remise de dettes encore recouvrables ; aucun changement de secteur économique n’a lieu dans les cinq années qui suivent l’acquisition de la participation et, au moment de l’acquisition de la participation, la société n’avait pas cessé ses activités.
9 La mesure litigieuse est entrée en vigueur le 10 juillet 2009 et s’applique rétroactivement depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la règle de la mise en non-valeur des pertes.
La décision litigieuse
10 À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission a constaté que « l’aide d’État que [la République fédérale d’Allemagne] a octroyée illégalement sur le fondement de l’article 8c, paragraphe 1a, [du KStG] [...] n’est pas compatible avec le marché intérieur ».
11 Aux fins de la qualification de la clause d’assainissement en tant qu’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, cette institution a notamment estimé que cette clause instaurait une exception à la règle, établie à l’article 8c, paragraphe 1, du KStG, qui prévoyait la mise en non-valeur des pertes non utilisées par des sociétés dont l’actionnariat avait été modifié, et que ladite clause était, par conséquent, susceptible de conférer un avantage sélectif aux entreprises qui réunissaient les conditions pour en bénéficier, lequel ne se justifiait pas par la nature ou l’économie générale du système fiscal, la mesure litigieuse visant à lutter contre les problèmes dus à la crise économique et financière, ce qui constituait un objectif extérieur à ce système. Aux articles 2 et 3 de cette décision, elle a néanmoins déclaré que certaines aides individuelles octroyées dans le cadre de cette réglementation étaient, sous réserve du respect de certaines conditions, compatibles avec le marché intérieur.
12 À l’article 4 de la décision litigieuse, la Commission a enjoint à la République fédérale d’Allemagne de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées dans le cadre de la réglementation visée à l’article 1er de cette décision. En application de l’article 6 de cette dernière, cet État membre devait notamment communiquer à la Commission une liste de ces bénéficiaires.
Les faits à l’origine du litige
13 GFKL est une société de services financiers qui, au cours de l’année 2009, était en risque d’insolvabilité. Le 14 décembre 2009, un investisseur a racheté près de 80 % de ses actions et a, le 4 décembre 2010, procédé à une injection de plus de 50 millions d’euros par augmentation de capital, aux fins de son assainissement. À la date de la cession des actions, GFKL remplissait les conditions d’application de la clause d’assainissement. Cela avait été constaté dans un renseignement contraignant émis le 3 septembre 2009 par le Finanzamt Essen-NordOst (administration fiscale d’Essen-NordOst, Allemagne) (ci-après le « renseignement contraignant »).
14 Par lettre du 24 février 2010, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne la mesure litigieuse. Par lettre du 30 avril 2010, le ministère fédéral des Finances a ordonné à l’administration fiscale allemande de ne plus appliquer cette mesure.
15 L’administration fiscale d’Essen-NordOst a alors annulé le renseignement contraignant et a adressé à GFKL un avis d’imposition relatif à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice fiscal de l’année 2009...
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