Appeal — State aid — Decision declaring the recovery of State aid incompatible with the internal market to be impossible — Decision finding that there is no State aid — Actions for annulment brought by competitors of beneficiaries of State aid — Admissibility — Regulatory act not entailing implementing measures — Direct concern — Concept of ‘absolute impossibility’ of recovery of State aid incompatible with the internal market — Concept of ‘State aid’ — Concepts of ‘undertaking’ and ‘economic activity’.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:873
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 November 2018
Docket NumberC-622/16,C-624/16
Celex Number62016CJ0622
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
62016CJ0622

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 novembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Décision déclarant impossible la récupération d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours en annulation introduits par des concurrents de bénéficiaires d’aides d’État – Recevabilité – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Notion d’“impossibilité absolue” de récupérer une aide d’État incompatible avec le marché intérieur – Notion d’“aide d’État” – Notions d’“entreprise” et d’“activité économique” »

Dans les affaires jointes C‑622/16 P à C‑624/16 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 25 novembre 2016,

Scuola Elementare Maria Montessori Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes E. Gambaro et F. Mazzocchi, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. D. Grespan et P. Stancanelli ainsi que par Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. G. De Bellis et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

partie intervenante en première instance (C-622/16 P),

Commission européenne, représentée par MM. P. Stancanelli et D. Grespan ainsi que par Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Scuola Elementare Maria Montessori Srl, établie à Rome, représentée par Mes E. Gambaro et F. Mazzocchi, avvocati,

partie demanderesse en première instance,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. G. De Bellis et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

partie intervenante en première instance (C‑623/16 P),

et

Commission européenne, représentée par MM. P. Stancanelli et D. Grespan ainsi que par Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Pietro Ferracci, demeurant à San Cesareo (Italie),

partie demanderesse en première instance,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. G. De Bellis et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

partie intervenante en première instance (C‑624/16 P),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, M. T. von Danwitz (rapporteur) et Mme C. Toader, présidents de chambre, M. D. Šváby, Mme M. Berger, MM. C. G. Fernlund et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois dans les affaires C‑622/16 P et C‑623/16 P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl et la Commission européenne demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484), par lequel celui-ci a rejeté comme étant non fondé le recours introduit par Scuola Elementare Maria Montessori et tendant à l’annulation de la décision 2013/284/UE de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant l’aide d’État S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie (JO 2013, L 166, p. 24, ci-après la « décision litigieuse »).

2

Par son pourvoi dans l’affaire C‑624/16 P, la Commission demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485), par lequel celui-ci a rejeté comme étant non fondé le recours introduit par M. Pietro Ferracci et tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

Le cadre juridique

3

L’article 1er, sous d), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), définit la notion de « régime d’aides » comme couvrant « toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ».

4

L’article 14, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée “décision de récupération”). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire. »

Les antécédents des litiges

5

Pour les besoins de la présente procédure, les antécédents des litiges tels qu’ils ressortent des points 1 à 20 des arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484), et du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), peuvent être résumés de la manière suivante.

6

M. Ferracci est propriétaire d’un hébergement touristico-hôtelier « Bed & Breakfast » composé de deux chambres. Scuola Elementare Maria Montessori est un établissement d’enseignement privé. Au cours des années 2006 et 2007, ils ont introduit des plaintes auprès de la Commission, en alléguant que, d’une part, la modification du champ d’application du régime national relatif à l’Imposta comunale sugli immobili (taxe municipale sur les biens immobiliers, ci-après l’« ICI »), décidée par la République italienne, et, d’autre part, l’article 149, paragraphe 4, du Testo unico delle imposte sui redditi (texte unique des impôts sur les revenus, ci-après le « TUIR ») constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur.

7

La modification du champ d’application de l’ICI visait, en substance, à établir que l’exonération de cette taxe, dont bénéficiaient, depuis l’année 1992, les entités non commerciales exerçant, dans les biens immeubles leur appartenant, exclusivement des activités dans les domaines de l’assistance sociale, de la sécurité sociale, des soins de santé, de l’éducation, de l’hébergement, de la culture, des loisirs, des sports, de la religion et du culte, devait être entendue comme étant également applicable auxdites activités « indépendamment de leur nature éventuellement commerciale ». L’article 149, paragraphe 4, du TUIR exemptait, en substance, les entités ecclésiastiques reconnues comme personnes morales de droit civil et les clubs de sport amateur de l’application des critères prévus à cette disposition pour toutes les autres entités aux fins de déterminer la perte de la qualité d’entité non commerciale.

8

Le 12 octobre 2010, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, concernant, d’une part, l’exonération de l’ICI et, d’autre part, l’article 149, paragraphe 4, du TUIR.

9

Le 15 février 2012, les autorités italiennes ont indiqué à la Commission leur intention d’adopter une nouvelle réglementation en matière de taxe municipale sur les biens immobiliers et ont annoncé que l’exonération de l’ICI serait remplacée, à partir du 1er janvier 2012, par l’exonération prévue par le nouveau régime relatif à l’Imposta municipale unica (taxe municipale unique, ci-après l’« IMU »). Cette réglementation a été adoptée le 19 novembre 2012.

10

Le 19 décembre 2012, la Commission a adopté la décision litigieuse dans laquelle elle a constaté, tout d’abord, que l’exonération accordée, dans le régime de l’ICI, aux entités non commerciales exerçant, dans les biens immeubles leur appartenant, des activités spécifiques constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et illégalement mise à exécution par la République italienne, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La Commission a, ensuite, estimé que, au vu des particularités de la présente affaire, il serait absolument impossible pour la République italienne de récupérer les aides illégales, de telle sorte que la Commission n’a pas ordonné d’y procéder dans la décision litigieuse. La Commission a, enfin, considéré que ni l’article 149, paragraphe 4, du TUIR ni l’exonération prévue par le nouveau régime de l’IMU ne constituaient des aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Les recours devant le Tribunal et les arrêts attaqués

11

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 16 avril 2013, M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori ont chacun introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce que, par celle-ci, la Commission a constaté qu’il était impossible pour les autorités italiennes de récupérer les aides considérées comme étant illégales et incompatibles avec le marché intérieur (ci-après le « premier volet de la décision litigieuse »), que l’article 149, paragraphe 4, du TUIR ne constituait pas une aide d’État (ci-après le « deuxième volet de la décision litigieuse »), et qu’il en allait de même du nouveau régime de l’IMU (ci-après le « troisième volet de la décision litigieuse »).

...

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