Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v Brockenhurst College.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:344
Docket NumberC-699/15
Celex Number62015CJ0699
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 May 2017
62015CJ0699

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 mai 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Prestations à titre onéreux de services de restauration et de divertissement par un établissement d’enseignement au profit d’un public restreint»

Dans l’affaire C‑699/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [(Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], par décision du 2 décembre 2015, parvenue à la Cour le 24 décembre 2015, dans la procédure

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contre

Brockenhurst College,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur), A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour le Brockenhurst College, par Mme L. Poots, barrister, mandatée par M. R. J. Finlayson, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, initialement par Mme V. Kaye, puis par M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de M. M. Jones, barrister,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme M. Owsiany–Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni, ci-après l’« administration fiscale ») au Brockenhurst College (ci-après le « Collège ») au sujet de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux services de restauration et de divertissement fournis par ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 soumet à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

Le titre IX de la directive 2006/112 est intitulé « Exonérations ». Ce titre comporte notamment un chapitre 1, intitulé « Dispositions générales », sous lequel figure l’article 131 de cette directive, ainsi qu’un chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », regroupant les articles 132 à 134 de ladite directive.

5

L’article 131 de la même directive est libellé comme suit :

« Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. »

6

L’article 132 de la directive 2006/112 dispose :

« 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

i)

l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné ;

[...] »

7

L’article 133 de cette directive prévoit :

« Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l’article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n) au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

a)

les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies ;

b)

ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n’ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;

c)

ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n’excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA ;

d)

les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.

[...] »

8

Aux termes de l’article 134 de ladite directive :

« Les livraisons de biens et les prestations de service sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), dans les cas suivants :

a)

lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées ;

b)

lorsqu’elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA. »

Le droit du Royaume-Uni

9

Les exonérations prévues à l’article 132 de la directive 2006/112 ont été transposées dans le droit du Royaume-Uni à l’article 31 de la Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), qui prévoit qu’une prestation de services est exonérée si elle correspond à la description figurant à l’annexe 9 de cette loi.

10

L’annexe 9, groupe 6, points 1 et 4, de la partie II de cette loi prévoit que sont exonérées :

« 1.

La prestation par un organisme éligible :

(a)

d’enseignement ;

[...]

(c)

de formation professionnelle ;

[...]

4.

Les livraisons de biens et les prestations de service (autres que les services d’examen) qui sont étroitement liés à la prestation d’un des service décrits au point 1 (la prestation principale) par l’organisme éligible réalisant la prestation principale, ou à celui-ci, à condition que :

(a)

les biens ou services soient utilisés directement par l’élève, l’étudiant ou le stagiaire (selon le cas) qui reçoit la prestation principale, et

(b)

lorsque la prestation est réalisée au bénéfice de l’organisme éligible réalisant la prestation principale, elle est réalisée par un autre organisme éligible. »

11

La note 1 de ce groupe 6 définit la notion d’« organisme éligible ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Le Collège est un établissement d’enseignement supérieur offrant des formations dans les domaines de la restauration, de l’hôtellerie et des arts du spectacle.

13

Afin de permettre aux étudiants inscrits à ces cours d’acquérir des compétences dans un cadre pratique, le Collège gère, par l’intermédiaire des étudiants et sous la supervision de leurs tuteurs, un restaurant et organise des spectacles à destination d’un public extérieur à l’établissement. Tant le restaurant que les spectacles sont ouverts à un public restreint composé de personnes susceptibles d’être intéressées par les évènements organisés par le Collège, lesquelles sont répertoriées dans une base de données afin d’être tenues au courant de ces évènements par un bulletin régulier. Ces personnes sont informées que lesdits évènements sont fournis dans le cadre de la formation des étudiants, à un prix réduit qui, pour les repas, atteint environ 80 % du prix réel de la prestation. Dans le cas où le nombre de réservations au restaurant n’atteint pas un minimum de 30 couverts, le repas est annulé.

14

Il ressort du dossier soumis à la Cour que les revenus supplémentaires découlant pour le Collège de ces prestations de services, fournies en concurrence directe avec les entreprises commerciales, ne constituent pas l’objectif principal desdites prestations.

15

La juridiction de renvoi indique que la formation pratique a été conçue comme faisant partie des cours et était connue des étudiants au moment de leur inscription aux différents diplômes.

16

Le Collège a acquitté la TVA, au cours de la période visée, au taux normal sur le prix facturé pour les repas et les services de divertissement fournis.

17

Cependant, le Collège a considéré que ces fournitures et prestations auraient dû être exonérées en tant que services « étroitement liés » à l’enseignement, conformément à l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112. Sa demande de remboursement ayant été rejetée par l’administration fiscale, le Collège a formé un recours devant le First-tier Tribunal (Tax Chambers) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni].

18

Par décision du 5 novembre 2012, cette juridiction de première instance a jugé que ces prestations de services étaient exonérées de la TVA, dès lors que celles-ci sont étroitement liées à l’enseignement...

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