Criminal proceedings against Gottfried Linhart and Hans Biffl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:618
Docket NumberC-99/01
Celex Number62001CJ0099
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 October 2002
EUR-Lex - 62001J0099 - FR 62001J0099

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 2002. - Procédure pénale contre Gottfried Linhart et Hans Biffl. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Rapprochement des législations - Articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) - Directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques - Directive 84/450/CEE relative à la publicité trompeuse - Législation nationale prévoyant des restrictions en matière de publicité. - Affaire C-99/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-09375


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations Produits cosmétiques Emballage et étiquetage Directive 76/768 Mesures contre la publicité attribuant aux produits cosmétiques des caractéristiques non possédées par ceux-ci Réglementation nationale interdisant toute référence à des expertises médicales, et notamment la mention «testé dermatologiquement», non accompagnée de certaines indications Inadmissibilité

(Directive du Conseil 76/768, art. 6, § 3)

2. Rapprochement des législations Produits cosmétiques Emballage et étiquetage Directive 76/768 Mesures contre la publicité attribuant aux produits cosmétiques des caractéristiques non possédées par ceux-ci Réglementation nationale subordonnant l'utilisation de toute référence à des expertises médicales, et notamment la mention «testé dermatologiquement», à une autorisation préalable délivrée par le ministre compétent Inadmissibilité

(Directive du Conseil 76/768, art. 6, § 3)

Sommaire

1. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la directive 93/35, et dont l'objectif est l'interdiction des indications trompeuses portant exclusivement sur les caractéristiques de ces produits, s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, lors de la mise sur le marché de produits cosmétiques, interdit la référence à des expertises médicales en particulier l'utilisation de la mention «testé dermatologiquement» lorsque cette référence ne comporte pas d'indications relatives à l'objet et au résultat de ces expertises.

( voir point 39, disp. 1 )

2. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la directive 93/35, et dont l'objectif est l'interdiction des indications trompeuses portant exclusivement sur les caractéristiques de ces produits, s'oppose à la réglementation d'un État membre qui n'autorise l'utilisation de toute référence à des expertises médicales en particulier l'utilisation de la mention «testé dermatologiquement» que sous réserve d'une autorisation préalable délivrée par le ministre compétent.

( voir point 46, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-99/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant cette juridiction contre

Gottfried Linhart

et

Hans Biffl,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) ainsi que des directives 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), telle que modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32), et 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, R. Schintgen et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Linhart, par Me G. Legat, Rechtsanwalt,

pour M. Biffl, par Me C. Hauer, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et M. França, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 29 janvier 2001, parvenue à la Cour le 28 février suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) ainsi que des directives 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), telle que modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32, ci-après la «directive 76/768»), et 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de litiges relatifs aux poursuites engagées contre MM. Linhart et Biffl, auxquels il est reproché d'avoir mis sur le marché des produits cosmétiques incorrectement désignés.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768 dispose:

«Les États membres prennent toute disposition utile pour que, dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas. [...]»

4 L'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 76/768 prévoit:

«Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, s'assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont, à des fins de contrôle, aisément accès, à l'adresse spécifiée sur l'étiquette conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a), aux informations suivantes:

[...]

f) les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé...

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