Lidl Italia Srl v Comune di Arcole (VR).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:736 |
Date | 23 November 2006 |
Celex Number | 62005CJ0315 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-315/05 |
Affaire C-315/05
Lidl Italia Srl
contre
Comune di Arcole (VR)
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Giudice di pace di Monselice)
«Directive 2000/13/CE — Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final — Portée des obligations découlant des articles 2, 3 et 12 — Mention obligatoire du titre alcoométrique volumique pour certaines boissons alcoolisées — Boisson alcoolisée produite dans un État membre autre que celui où est établi le distributeur — 'Amaro alle erbe' — Titre alcoométrique volumique réel inférieur à celui figurant sur l'étiquette — Dépassement de la marge de tolérance — Amende administrative — Responsabilité du distributeur»
Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 12 septembre 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires — Directive 2000/13
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/13, art. 2, 3 et 12)
Les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui prévoit la possibilité pour un opérateur, établi dans cet État membre, qui distribue une boisson alcoolisée destinée à être livrée en l'état, au sens de l'article 1er de ladite directive, et fabriquée par un opérateur établi dans un autre État membre, d'être tenu pour responsable d'une violation de ladite réglementation, constatée par une autorité publique, résultant de l'inexactitude du titre alcoométrique volumique indiqué par le fabricant sur l'étiquette dudit produit, et d'être par conséquent sanctionné par une amende administrative, alors qu'il se borne, en sa qualité de simple distributeur, à commercialiser ce produit tel qu'il lui a été livré par ledit fabricant.
Une telle réglementation nationale qui prévoit, en cas de violation de ladite obligation en matière d'étiquetage, la responsabilité non seulement des fabricants mais également des distributeurs n'est nullement de nature à compromettre le résultat prescrit par cette directive. Au contraire, une telle réglementation, en ce qu'elle donne une définition large du cercle des opérateurs pouvant être tenus pour responsables de violations des obligations en matière d'étiquetage que comporte la directive 2000/13, est manifestement de nature à contribuer à atteindre l'objectif d'information et de protection du consommateur final des denrées alimentaires que poursuit cette directive.
En outre, il revient en principe au droit national de fixer les modalités selon lesquelles un distributeur peut être tenu pour responsable d'une violation de l'obligation en matière d'étiquetage qu'imposent les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13 et, en particulier, de régler la répartition des responsabilités respectives des différents opérateurs intervenant dans la mise sur le marché de la denrée alimentaire concernée.
(cf. points 49-50, 59-60 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
23 novembre 2006 (*)
«Directive 2000/13/CE − Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final – Portée des obligations découlant des articles 2, 3 et 12 – Mention obligatoire du titre alcoométrique volumique pour certaines boissons alcoolisées – Boisson alcoolisée produite dans un État membre autre que celui où est établi le distributeur − ‘Amaro alle erbe’ – Titre alcoométrique volumique réel inférieur à celui figurant sur l’étiquette – Dépassement de la marge de tolérance – Amende administrative − Responsabilité du distributeur»
Dans l’affaire C-315/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Giudice di pace di Monselice (Italie), par décision du 12 juillet 2005, parvenue à la Cour le 12 août 2005, dans la procédure
Lidl Italia Srl
contre
Comune di Arcole (VR),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris, J. Makarczyk et G. Arestis, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2006,
considérant les observations présentées:
– pour Lidl Italia Srl, par Mes F. Capelli et M. Valcada, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par Mme R. Loosli-Surrans et M. G. de Bergues, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours intenté par Lidl Italia Srl (ci-après «Lidl Italia») contre une décision du directeur général du Comune di Arcole infligeant à cette société une amende administrative en raison de la commercialisation d’une boisson alcoolisée, dénommée «amaro alle erbe», en violation de la réglementation nationale imposant la mention du titre alcoométrique volumique de certaines boissons alcoolisées dans leur étiquetage.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le sixième considérant de la directive 2000/13 énonce:
«Toute réglementation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l’impératif de l’information et de la protection des consommateurs.»
4 Aux termes du huitième considérant de ladite directive:
«Un étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d’opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d’obstacles à la liberté des échanges.»
5 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2000/13 dispose:
«La présente directive concerne l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.»
6 L’article 1er, paragraphe 3, de cette directive comporte la définition suivante:
«[…]
b) ‘denrée alimentaire préemballée’: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification.»
7 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13 dispose:
«L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:
a) être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:
i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention;
[…]»
8 L’article 3, paragraphe 1, de cette même directive dresse une liste exhaustive de mentions devant obligatoirement figurer dans l’étiquetage des produits alimentaires.
9 Le point 7 de cette disposition prescrit l’apposition de la mention du «nom ou [de] la raison sociale et [de] l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté».
10 Le point 10 de...
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