Ottmar Hermann v Stadt Frankfurt am Main.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:157
Docket NumberC-491/03
Celex Number62003CJ0491
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 March 2005
Arrêt de la Cour
Affaire C-491/03


Ottmar Hermann
contre
Stadt Frankfurt am Main



(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof)

«Imposition indirecte – Directive 92/12/CEE – Taxe communale sur la fourniture de boissons alcooliques en vue de leur consommation immédiate sur place»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 11 janvier 2005
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2005

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Droits d'accise – Directive 92/12 – Alcools et boissons alcoolisées – Taxe sur la fourniture de boissons pour la consommation immédiate sur place – Qualification de taxe non pas sur des produits soumis à accise mais sur des prestations de services en relation avec ceux-ci – Nécessité, pour cette taxe, de poursuivre des finalités spécifiques – Absence

(Directive du Conseil 92/12, art. 3, § 2 et 3)
Une taxe qui impose, dans le cadre d’une activité de restauration, la fourniture, à titre onéreux, de boissons alcooliques en vue de leur consommation immédiate sur place doit être considérée comme une taxe sur des prestations de services en relation avec des produits soumis à accise n’ayant pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires au sens de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. En effet, afin de déterminer si une taxe frappe des produits soumis à accise au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 ou plutôt les services fournis en relation avec de tels produits au sens dudit article 3, paragraphe 3, second alinéa, il y a lieu de prendre en compte l’élément prépondérant de la transaction qu’elle taxe. Or, une livraison de boissons alcooliques dans le cadre d’une activité de restauration est caractérisée par un faisceau d’éléments et d’actes dont la livraison du bien lui-même n’est qu’une composante et au sein desquels les services prédominent. Par ailleurs, la «même condition» à laquelle sont soumises les taxes entrant dans le champ d’application dudit article 3, paragraphe 3, second alinéa, se réfère à la seule condition inscrite au premier alinéa dudit paragraphe, à savoir que les «impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière». La directive n’exige donc pas que les taxes concernées respectent la condition énoncée au deuxième paragraphe du même article, à savoir qu’elles poursuivent une finalité spécifique.

(cf. points 21, 27, 30, 33-34, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 mars 2005(1)

«Imposition indirecte – Directive 92/12/CEE – Taxe communale sur la fourniture de boissons alcooliques en vue de leur consommation immédiate sur place»

Dans l'affaire C-491/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 1 er octobre 2003, parvenue à la Cour le 20 novembre 2003, dans la procédure Ottmar Hermann (en sa qualité de curateur à la faillite de Volkswirt Weinschänken GmbH)

contre

Stadt Frankfurt am Main,


LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), M me N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Juhász, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
2 décembre 2004,
considérant les observations présentées:
pour la Stadt Frankfurt am Main, par MM. J. Walter et D. Kurtz, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et K. Gross, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 janvier 2005,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hermann, désormais curateur à la faillite de Volkswirt Weinschänken GmbH, à la Stadt Frankfurt am Main (ville de Francfort-sur-le-Main), au sujet de la légalité d’une taxe sur les boissons alcooliques instituée par la ville de Francfort.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 92/12 dispose: «La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté.»
4
Aux termes de l’article 3 de la directive 92/12: «1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:
les huiles minérales,
l’alcool et les boissons alcooliques,
les tabacs manufacturés.
2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt. 3. Les États membres conservent la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d’appliquer des taxes sur les prestations de services n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre...

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