Skatteministeriet v Ecco Sko A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:302
Date22 May 2008
Celex Number62007CJ0165
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-165/07

Affaire C-165/07

Skatteministeriet

contre

Ecco Sko A/S

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Position 6403 — Chaussures à dessus en cuir naturel — Position 6404 — Chaussures à dessus en matières textiles»

Sommaire de l'arrêt

1. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Chaussures à dessus en cuir naturel et en matières textiles — Classement dans la position 6403 ou dans la position 6404 de la nomenclature combinée

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I, positions 6403 et 6404; règlement de la Commission nº 2388/2000)

2. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Notes explicatives de la nomenclature combinée — Note complémentaire 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée

(Règlement du Conseil nº 2658/87; règlement de la Commission nº 3800/92)

1. La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 2388/2000, doit être interprétée en ce sens qu’une sandale à semelle extérieure en caoutchouc, dont la partie supérieure est constituée de deux empiècements en cuir fixés à la semelle intercalaire par collage et reliés entre eux par des pattes de serrage en cuir recouvertes de bandes Velcro, le cuir couvrant environ 71 % de la surface extérieure du dessus et la matière textile élastique sous-jacente au cuir restant visible par endroits, relève :

- de la position 6404 de la nomenclature combinée si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, remplit la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle assure un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de marcher;

- de la position 6403 de la nomenclature combinée si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, ne remplit pas la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle n’assure pas un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de marcher.

Il appartient au juge national de faire les constatations nécessaires à cet égard.

(cf. points 43, 48, disp. 1)

2. La note complémentaire 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée, insérée par le règlement nº 3800/92 modifiant le règlement nº 2658/87, est compatible avec la note 4, sous a), dudit chapitre.

(cf. point 57, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

22 mai 2008 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 6403 – Chaussures à dessus en cuir naturel – Position 6404 – Chaussures à dessus en matières textiles»

Dans l’affaire C‑165/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 20 mars 2007, parvenue à la Cour le 27 mars 2007, dans la procédure

Skatteministeriet

contre

Ecco Sko A/S,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Ecco Sko A/S, par Mes H. S. Hansen et T. K. Kristjánsson, advokater,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d’agent, assisté de Me P. Biering, advokat,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Stromsky et S. Schønberg, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 6403 et 6404 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1, ci-après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Contributions) à Ecco Sko A/S (ci-après «Ecco») au sujet du classement tarifaire d’une sandale.

Le cadre juridique

3 La nomenclature combinée, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4 La deuxième partie de la NC comprend une section XII, intitulée «Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux», laquelle comporte quatre chapitres, dont le chapitre 64, intitulé «Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets».

5 Le chapitre 64 de la NC comporte, notamment, les positions et sous-positions suivantes:

«6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

[...]

6403 99

– – autres:

[…]

– – – – autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

[…]

– – – – – de 24 cm ou plus:

6403 99 33

– – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

[…]

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

[...]

6404 19

– – autres:

[…]

6404 19 90

– – – autres»

6 Les chaussures classées dans la sous-position 6403 99 33 de la NC sont soumises à un droit de douane au taux de 8 % tandis que ce droit s’élève, pour celles relevant de la sous-position 6404 19 90 de la NC, au taux de 17 %.

7 Toutes les sections de la NC et, à l’intérieur de chacune de ces sections, tous les chapitres sont précédés d’un certain nombre de notes, à savoir des notes de sections ou de chapitres. La note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC dispose:

«la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues».

8 Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, la Commission des Communautés européennes peut introduire des notes complémentaires et des notes explicatives dans la nomenclature combinée afin d’assurer l’application uniforme de celle-ci.

9 La note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC, insérée par le règlement (CEE) n° 3800/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, modifiant le règlement n° 2658/87 (JO L 384, p. 8), prévoit:

«Au sens de la note 4 point a), sont considérés comme ‘renforts’ tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l’enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d’un dessus et non celles d’une doublure.

Pour la détermination de la...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Unomedical A/S v Skatteministeriet.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 2011
    ...a valid aid to the interpretation of the Code (see, to that effect, Case C‑486/06 Van Landeghem [2007] ECR I‑10661, paragraph 25, and Case C‑165/07 Ecco Sko [2008] ECR I‑4037, paragraph 47, respectively). 42 Furthermore, it must be stated that, contrary to the argument advanced by Unomedica......
  • X BV v Staatssecretaris van Financiën.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 October 2008
    ...[1997] ECR I-7363, paragraph 11; Joined Cases C‑208/06 and C‑209/06 Medion and Canon Deutschland [2007] ECR I‑7963, paragraph 34; and Case C-165/07 Ecco Sko [2008] ECR I-0000, paragraph 27). 21 Heading 8541 of the CN concerns in particular photosensitive semiconductor devices. As is apparen......
2 cases
  • Unomedical A/S v Skatteministeriet.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 2011
    ...a valid aid to the interpretation of the Code (see, to that effect, Case C‑486/06 Van Landeghem [2007] ECR I‑10661, paragraph 25, and Case C‑165/07 Ecco Sko [2008] ECR I‑4037, paragraph 47, respectively). 42 Furthermore, it must be stated that, contrary to the argument advanced by Unomedica......
  • X BV v Staatssecretaris van Financiën.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 October 2008
    ...[1997] ECR I-7363, paragraph 11; Joined Cases C‑208/06 and C‑209/06 Medion and Canon Deutschland [2007] ECR I‑7963, paragraph 34; and Case C-165/07 Ecco Sko [2008] ECR I-0000, paragraph 27). 21 Heading 8541 of the CN concerns in particular photosensitive semiconductor devices. As is apparen......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT