Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:538
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 September 2007
Docket NumberC-177/06
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62006CJ0177

Affaire C-177/06

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Aides d'État — Régime d'aides — Incompatibilité avec le marché commun — Décision de la Commission — Exécution — Suppression du régime d’aides — Suspension des aides non encore versées — Récupération des aides mises à disposition — Manquement — Moyens de défense — Illégalité de la décision — Impossibilité absolue d’exécution»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État — Moyens de défense

(Art. 88, § 2, al. 2, CE, 226 CE, 227 CE, 230 CE et 232 CE)

2. Recours en manquement — Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État — Moyens de défense

(Art. 88, § 2, CE)

3. Recours en manquement — Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État — Inexécution de la décision

(Art. 88, § 2, CE)

1. Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il ne pourrait en être autrement que si l'acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d'acte inexistant. Cette constatation s'impose également dans le cadre d'un recours en manquement fondé sur l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE.

Dans le cadre d'un recours en manquement fondé sur l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, et hormis l'hypothèse de l'inexistence de l'acte, un État membre ne peut donc être admis à opposer l'illégalité d'une décision négative de la Commission lorsqu'un recours direct contre cette décision est pendant devant le juge communautaire.

(cf. points 30-32, 37)

2. Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.

(cf. point 46)

3. Dans le cadre d'un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE, la Cour n'a pas à examiner le chef de conclusions visant à faire condamner un État membre pour ne pas avoir informé la Commission des mesures d'exécution d'une décision déclarant un régime d'aides incompatible avec le marché commun et imposant sa suppression, la suspension des aides non encore versées ainsi que la récupération des aides déjà versées, lorsque cet État membre n'a précisément pas procédé à l'exécution de ces obligations dans les délais prescrits.

(cf. points 53-54)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 septembre 2007 (*)

«Aides d’État – Régime d’aides – Incompatibilité avec le marché commun – Décision de la Commission – Exécution – Suppression du régime d’aides – Suspension des aides non encore versées – Récupération des aides mises à disposition – Manquement – Moyens de défense – Illégalité de la décision – Impossibilité absolue d’exécution»

Dans l’affaire C‑177/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 4 avril 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. K. Schiemann, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), J.-C. Bonichot, T. von Danwitz et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2007,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3 des décisions:

– 2003/28/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d’Álava (Espagne) (JO 2003, L 17, p. 20);

– 2003/86/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (Espagne) (JO 2003, L 40, p. 11);

– 2003/192/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d’aide d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa (Espagne) (JO 2003, L 77, p. 1, ci‑après, ensemble, les «décisions litigieuses»),

ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces mesures conformément à l’article 4 de ces décisions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

I – Les antécédents du litige

2 En 1993, les provinces basques d’Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa ont adopté des mesures fiscales visant à favoriser la création d’entreprises.

3 L’article 14 de chacune des lois provinciales nos 18/1993 du 5 juillet de la province d’Álava, 5/1993 du 24 juin de la province de Vizcaya et 11/1993 du 26 juin de la province de Guipúzcoa, toutes trois intitulées «Mesures fiscales urgentes de soutien à l’investissement et de stimulation de l’activité économique» (Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a la Inversión e impulso de la Actividad Económica), exempte de l’impôt sur les sociétés, pendant une période de dix exercices fiscaux consécutifs, les entreprises créées entre la date d’entrée en vigueur de la loi provinciale et le 31 décembre 1994, à condition, notamment, qu’elles:

– entament leur activité avec un capital libéré minimal de 20 millions de ESP;

– réalisent des investissements entre la date de création de la société et le 31 décembre 1995...

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